La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2004 | FRANCE | N°01BX00041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 01BX00041


Vu la requête et le mémoire enregistrés les 8 janvier et 23 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Peter X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois d'août 1995 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrem

ent des impositions en litige ;

.......................................................

Vu la requête et le mémoire enregistrés les 8 janvier et 23 mars 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés par M. Peter X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 14 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre du mois d'août 1995 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'avis de mise en recouvrement des impositions en litige ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-01-01 C+

19-01-01-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les droits de taxe sur la valeur ajoutée en litige, l'administration s'est fondée sur les stipulations contenues dans les actes d'acquisition par M. X des biens immobiliers taxés et non sur un état des lieux desdits immeubles ; que, par suite, la circonstance que mention des renseignements contenus dans cet état des lieux ne figurait pas dans la notification de redressement adressée au contribuable le 19 septembre 1996, laquelle est suffisamment motivée, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Il est adressé par lettre recommandée avec avis de réception ... ; que l'article R 256-1 du même livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne font obstacle à ce qu'un seul avis soit émis en vue du recouvrement de plusieurs impositions distinctes, alors même que le contentieux de ces impositions relèverait, pour les unes, de la juridiction administrative et, pour les autres, de la juridiction judiciaire ;

Considérant, enfin, que M. X ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe 15 de la documentation administrative de base 12 C 1221 mise à jour le 1er décembre 1984 et relative aux modalités d'établissement de l'avis de mise en recouvrement, qui ne concerne que la procédure d'imposition et ne contient, par suite, aucune interprétation du texte fiscal servant de base aux droits en litige ;

Sur le bien-fondé des droits rappelés :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : Aux opérations portant sur les immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ; que l'article 258 de l'annexe II au même code dispose : Pour l'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts : 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : ... Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité de marchand de biens, a acquis en indivision avec son épouse, par deux actes du 21 juillet 1993, quatorze parcelles sur lesquelles étaient édifiées des habitations légères de loisirs et a opéré la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces acquisitions ; que l'administration a estimé que les immeubles avaient été achevés le 26 juillet 1990 et que, par suite, leur revente par M. X n'était soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article 257 du code général des impôts, qu'à la condition qu'elle intervienne avant le 26 juillet 1995, soit dans les cinq ans suivant la date retenue de leur achèvement ; qu'elle a, en conséquence, mis à la charge de M. X le reversement de la partie de la taxe ayant grevé l'acquisition de onze des parcelles acquises, lesquelles n'avaient pas été revendues le 25 juillet 1995 ;

Considérant que les actes d'acquisition par M. X des biens dont s'agit indiquent, conformément à l'article 258 précité de l'annexe II au code général des impôts, que la présente mutation entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les immeubles, objet de la présente vente, sont achevés depuis le 26 juillet 1990 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un certificat de conformité a été délivré en 1990 et que des travaux portant notamment sur l'assainissement, l'alimentation en eau potable et la défense contre l'incendie ont fait l'objet d'une réception le 11 juillet 1990 ; que M. X soutient que les chalets n'ont été effectivement habitables que le 26 février 1993, date de leur raccordement effectif aux réseaux d'eau potable, d'assainissement et d'électricité et se prévaut, à l'appui de ses allégations, d'une part, d'un document annexé aux actes d'acquisition du 21 juillet 1993 aux termes duquel le vendeur s'engageait à réaliser, dans les soixante jours suivant la vente, des travaux sur les biens vendus et notamment le branchement des chalets avant comptage aux réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et, d'autre part, d'un acte du 2 mai 1996, rectificatif aux actes du 21 juillet 1993, mentionnant que les immeubles vendus étaient achevés depuis le 26 février 1993, date de leur raccordement aux réseaux divers, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 12 janvier 1996 par le vendeur ; que, cependant, ni l'acte rectificatif du 2 mai 1996, établi sur la seule base d'une attestation du vendeur postérieure de près de trois ans à la date alléguée des travaux, ni le document annexé à l'acte initial, qui ne concerne pas le raccordement des habitations, ne suffisent à corroborer les allégations du requérant ; que les factures de travaux produites par celui-ci ne sont pas relatives à des travaux dont l'exécution est nécessaire pour assurer l'habitabilité des biens dont s'agit ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments de nature à établir que les immeubles, dont la vente s'est d'ailleurs accompagnée de la cession de meubles, n'étaient pas habitables au 26 juillet 1990, date mentionnée à l'acte d'acquisition comme étant celle de leur achèvement, c'est à bon droit que l'administration a retenu cette date pour établir les droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti à raison des opérations susdécrites ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Peter X est rejetée.

4

01BX00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00041
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;01bx00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award