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24/08/2004 | FRANCE | N°01BX00296

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 01BX00296


Vu, enregistrés le 7 février 2001 et le 23 décembre 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme X..., née Y Tata, demeurant ... qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 27 mai 1997 ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu, enregistrés le 7 février 2001 et le 23 décembre 2003, la requête et le mémoire complémentaire présentés par Mme X..., née Y Tata, demeurant ... qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 7 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1999 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion à raison du décès de son mari, survenu le 27 mai 1997 ;

- d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 3 0 décembre 2002 portant loi de finances rectificative et notamment son article 68 ;

Classement CNIJ : 48-01-04-01 C

48-01-04-01-04

48-01-05

48-01-05-02

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, et notamment son article 65 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi à Mme X... d'une pension de réversion du chef du décès de son fils :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'en vertu de l'article R.412-1 du même code, la demande présentée devant le tribunal doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée ; qu'il est constant que les conclusions susvisées de Mme X..., présentées pour la première fois devant la cour, n'ont pas été précédées d'une demande préalable au service compétent ; qu'ainsi elles sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi à Mme X... d'une pension de réversion du chef du décès de son mari :

Considérant que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension , le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer les droits au profit de l'intéressé ;

Considérant que pour refuser à Mme X..., de nationalité algérienne, la pension de réversion qu'elle a sollicitée du fait du décès de son mari M. X..., rayé des cadres le 7 août 1941 après 18 ans, 8 mois et 28 jours de services militaires et auquel une indemnité personnelle et viagère était versée, le ministre de la défense s'est fondé sur les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires alors en vigueur ; que toutefois, à compter du 1er janvier 2002, en application de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 qui a partiellement abrogé l'article L.58 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel a été ensuite totalement abrogé par l'article 65 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il ne pouvait plus être opposé à Mme X... sa nationalité algérienne pour lui refuser une pension de réversion ; que l'administration ne conteste pas que la requérante remplit les conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion ; que dès lors, Mme X... a droit à une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté l'intégralité de sa demande ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme X... une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Mme X... est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

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01BX00296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00296
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;01bx00296 ?
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