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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02527


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2000, la requête présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1998 qui l'a remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et de la décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 9 avril 1998 rejetant son recours gracieux

dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la jeu...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 2000, la requête présentée pour M. Jean-Marc X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1998 qui l'a remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et de la décision du ministre de la jeunesse et des sports en date du 9 avril 1998 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1998, ensemble la décision du 9 avril 1998 rejetant son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Classement CNIJ : 36-05-03-01-03 C

36-07-07-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-896 du 16 septembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : Le dossier du fonctionnaire doit comporter toutes les pièces intéressant la situation administrative de l'intéressé, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité (...) ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 janvier 1998, le ministre de la jeunesse et des sports a mis fin au détachement de M. X, professeur d'éducation physique et sportive, qui exerçait les fonctions de formateur auprès du centre régional d'éducation physique et sportive (CREPS) de Poitiers, et l'a remis à la disposition du ministre de l'éducation ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision, tout en étant motivée par l'intérêt du service, a également été prise en considération de la personne de l'intéressé ; qu'elle ne pouvait donc légalement intervenir qu'après communication à ce dernier de l'intégralité de son dossier personnel ; que si M. X a pu consulter son dossier avant l'intervention de cette décision, il est constant que le dossier qui lui a été communiqué à cette occasion ne comprenait pas des notes établies par le directeur adjoint du CREPS à l'intention du directeur de ce centre relatant des difficultés dans le fonctionnement du service dues au comportement de l'intéressé tant vis-à-vis de son supérieur hiérarchique que des stagiaires placés sous sa responsabilité et des tiers, alors que ces notes, qui intéressaient sa situation administrative et ont contribué à fonder la décision contestée, ne se bornaient pas à résumer des faits déjà portés à la connaissance de l'intéressé, mais comportaient une appréciation sur sa manière de servir et pouvaient être ainsi utiles à sa défense ; que la communication de ces pièces le 30 avril 1998 seulement, soit après qu'a été pris l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à régulariser le vice dont a été ainsi entachée la procédure préalable à cet arrêté ; qu'il suit de là que l'arrêté du 29 janvier 1998 mettant fin au détachement de M. X est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 9 avril 1998 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre dudit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 29 juin 2000, l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en date du 29 janvier 1998, et la décision ministérielle du 9 avril 1998 rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02527


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02527
Numéro NOR : CETATEXT000007503951 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02527 ?
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