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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02618


Vu, enregistrée le 31 octobre 2000 à la préfecture de la Charente et le 8 novembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à la demande qu'il avait présentée, conjointement avec son épouse décédée en cours d'instance, afin d'obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épous

e au titre de l'année 1991 et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du ...

Vu, enregistrée le 31 octobre 2000 à la préfecture de la Charente et le 8 novembre 2000 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Pierre X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à la demande qu'il avait présentée, conjointement avec son épouse décédée en cours d'instance, afin d'obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1991 et a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge totale des suppléments d'impôt sur le revenu établis à son nom et celui de son épouse au titre des années 1991 et 1992 ;

3°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-02 C

19-04-02-04-03

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 19 avril 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme de 780 080 F soit 118 922 euros correspondant au supplément d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1991 ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 235 du même code : Le recours peut être déposé soit au greffe de la cour administrative d'appel, soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture ; dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article R. 97 du présent code ; qu'il résulte de l'instruction que la requête de M. X contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000, qui lui a été notifié le 31 août 2000, a été enregistrée à la préfecture de la Charente le 31 octobre 2000, soit dans le délai d'appel prévu par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que, par suite, elle n'est pas tardive ;

En ce qui concerne la réintégration de la somme de 156 060 F dans le bénéfice agricole de Mme X de l'année 1992 :

Considérant que le redressement litigieux procède du rattachement à l'exercice 1992 de l'ensemble du produit de la vente à la société ACBC de 34 hectolitres d'alcool pur que Mme X avait rattaché à hauteur de 156 060 F à l'exercice 1991 et à hauteur de 59 860 F à l'exercice 1992 ; que ce redressement, notifié selon la procédure contradictoire, a été régulièrement contesté dans le délai de trente jours par Mme X ; que, par suite, la charge de la preuve du bien-fondé de ce redressement incombe à l'administration ;

Considérant que selon les dispositions de l'article 38 du code général des impôts, applicables, en vertu de l'article 72 du même code, pour la détermination du bénéfice d'une exploitation agricole soumise au régime réel d'imposition, les produits correspondant à des ventes sur la clientèle sont rattachés, pour les ventes ou opérations assimilées, à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens ;

Considérant que, pour justifier le rattachement à l'exercice 1992 de l'ensemble du produit de la vente par Mme X de 34 hectolitres d'alcool pur à la société ACBC, l'administration, qui soutient que la livraison correspondant à cette vente est intervenue en 1992, se fonde seulement sur un état des stocks reconstitué par le vérificateur dont la validité n'est pas établie ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe que les écritures comptables de Mme X ayant consisté à rattacher à l'exercice 1991 une partie de cette vente sont erronées ; que, dès lors, elle n'était pas fondée à réintégrer dans le bénéfice imposable de l'année 1992 la somme litigieuse de 156 060 F ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi et l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agrées :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le seul redressement maintenu concerne le défaut de déclaration au titre de l'année 1992 de la vente de 44 hectolitres d'alcool pur à Chollet Boutiers pour un montant de 399 222 F ; que le requérant soutient, sans être contredit, que l'omission de déclaration de cette vente résulte d'une erreur et ne révèle pas l'intention d'éluder l'impôt dès lors que ladite somme a été déclarée au titre de l'année 1993 ; que la mauvaise foi ne saurait, dans ces conditions, être retenue ; qu'il y a lieu par suite d'accorder au requérant la décharge des pénalités de mauvaise foi afférentes à la fraction du supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1992 et restant à sa charge, et de rétablir en sa faveur, pour l'année 1992, l'abattement prévu pour les adhérents des centres de gestion agréés ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur du dégrèvement accordé pour la somme de 118 922 euros.

Article 2 : Il est accordé décharge à M. X, d'une part, du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 1992 en tant qu'il procède de la réintégration dans le bénéfice agricole imposable de la somme de 156 060 F soit 23 791,19 euros, et en tant qu'il procède de la remise en cause du bénéfice de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé, d'autre part, des pénalités de mauvaise foi afférentes à ce même supplément d'impôt sur le revenu, pour sa partie restant à la charge du requérant.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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00BX02618


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02618
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : REMY MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02618 ?
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