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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02633


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Thierry X, demeurant chez Mme Bosch 2 avenue Delcassé à Ax Les Thermes (09110) ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 F pour requête abusive ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ; r>
3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Thierry X, demeurant chez Mme Bosch 2 avenue Delcassé à Ax Les Thermes (09110) ;

M. X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement en date du 30 juin 2000 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 et l'a condamné au paiement d'une amende de 3 000 F pour requête abusive ;

2) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-01-01-01 C

Vu l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de M. Le Gars ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du code civil : Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français... ; qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus... ; qu'aux termes de l'article 4B du code précité : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques... ; que le département de l'Ariège, dans lequel réside le requérant, fait partie du territoire national ; que, par suite, le code général des impôts qui, sauf dispositions particulières, est exécutoire sur l'ensemble du territoire national, est applicable au département de l'Ariège ; que si, pour s'exonérer de ses obligations contributives à l'impôt sur le revenu en France au titre des années 1994 et 1995 résultant de l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts, M. X invoque le privilège d'une Charte de Rogier IV, comte de Foix et vicomte de Castelbon, datant de 1241, les privilèges fiscaux ont été valablement abolis par l'article 10 du décret de l'Assemblée nationale constituante des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 78 de la loi de finances pour 1962 : Le Gouvernement procèdera à une refonte du code général des impôts en vue d'alléger et de simplifier la présentation de ce code. Cette refonte qui pourra notamment comporter des fusions ou divisions d'articles, ne devra entraîner aucune modification des taux ni des règles d'assiette et de recouvrement des impositions. Le nouveau code ne pourra être publié qu'après l'expiration d'un délai de trois mois après sa communication aux commissions des finances de l'Assemblée Nationale et du Sénat. ; que les projets de décrets portant création d'un livre des procédures fiscales ont été communiqués pour avis aux commissions des finances du Sénat et de l'Assemblée Nationale respectivement les 2 et 3 avril 1981 et les décrets correspondants signés le 15 septembre 1981 puis publiés au Journal officiel du 18 septembre 1981, soit après l'expiration du délai de trois mois légalement prévu ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les commissions des finances des deux Assemblées n'ont pas été saisies des projets de décret relatifs à la création d'un livre des procédures fiscales manque en fait ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être imposé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 sur le fondement des dispositions des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales auparavant codifiées aux articles 179 et 179 A du code général des impôts ;

Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte application des dispositions alors applicables de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant M. X au paiement d'une amende de 3 000 F ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02633
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02633 ?
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