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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02718

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02718


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02718, la requête présentée pour Mlle Florence X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'autre part, du supplément de prélèvement social mis à sa charge pour l'année 1989, et, enfin, des suppléments de contrib

utions sociales mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui ac...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2000, sous le n° 00BX02718, la requête présentée pour Mlle Florence X demeurant ... ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'autre part, du supplément de prélèvement social mis à sa charge pour l'année 1989, et, enfin, des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 C

19-01-04-03

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Vienne a prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, du supplément de prélèvement social de 1 % auquel la requérante a été assujettie au titre de l'année 1989 et des suppléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante allègue que les notifications de redressement qui lui ont été adressées le 22 octobre 1992 sont dépourvues de la signature manuscrite de l'inspecteur chargé de la vérification et si elle produit en appel une copie de ces notifications qui ne comporte effectivement pas cette signature, le dossier de première instance contient la page de garde de l'original de chacune de ces notifications, qui est revêtue de la signature du vérificateur ; qu'ainsi le moyen tiré de l'absence de cette signature manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que les redressements litigieux, qui procèdent de la vérification de la comptabilité de la SARL Régionale de Locations, ont été notifiés à Mlle X à la suite d'un contrôle sur pièces ; que cette notification n'avait donc pas à être précédée à l'égard de la requérante d'un débat oral contradictoire, et n'avait pas davantage à indiquer le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements comme l'exige l'article L. 48 du livre des procédures fiscales pour les redressements procédant d'une vérification de comptabilité ou d'un examen de la situation fiscale personnelle ;

Considérant, enfin, que les notifications de redressement litigieuses en date du 22 octobre 1992 énoncent de façon explicite la nature, le motif et le montant du chef de redressement envisagé ; que ces éléments permettaient à Mlle X, comme elle l'a d'ailleurs fait, d'engager avec l'administration une discussion contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante des notifications de redressement doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués... d) la fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1° ; que, selon l'article 39 du même code : 1... 1°... les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu... ;

Considérant que Mlle X ayant contesté les redressements qui lui ont été notifiés, l'administration supporte la charge de la preuve ; que, pour apporter cette preuve, l'administration, qui n'est pas tenue de procéder à une comparaison avec des entreprises similaires et qui peut se limiter à invoquer les caractéristiques propres de l'entreprise et des fonctions exercées, fait état, d'une part, de ce que la société Régionale de Locations, dont Mlle X était la gérante, avait pour seule activité la location à l'année de matériel de travaux publics au profit d'une seule société dirigée par le père de la requérante et ne disposait d'aucune autonomie réelle, d'autre part, de ce que Mlle X n'exerçait en fait aucune activité de gestion administrative, comptable ou financière ni aucune activité commerciale ; que la requérante, sans contester les éléments de fait sur lesquels s'appuie l'administration, se borne à faire valoir qu'elle était l'unique responsable de la société et que celle-ci a réalisé un chiffre d'affaires important ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve qu'à concurrence de la part variable de la rémunération versée à la requérante au cours des années litigieuses, cette rémunération est excessive ;

En ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées, au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision, adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable... ;

Considérant que si les notifications de redressement détaillent les motifs des redressements envisagés, elles se bornent ensuite à indiquer que la bonne foi ne peut être retenue compte tenu des rehaussements ci-dessus énoncés sans préciser les considérations de fait justifiant l'application de ces pénalités ; que ces considérations ne figurent pas davantage dans la réponse du service aux observations du contribuable ; qu'ainsi les pénalités de mauvaise foi afférentes à l'année 1990 qui, seules, ont été mises en recouvrement, étaient insuffisamment motivées et doivent, dès lors, être regardées comme ayant été appliquées à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la requérante est, par suite, fondée à en demander la décharge ;

En ce qui concerne les intérêts de retard :

Considérant que l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et de payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; qu'il s'ensuit que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que l'application de cet intérêt de retard constitue, en tant que son taux dépasse celui de l'intérêt au taux légal, une sanction au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à demander, sur ce fondement, que le taux de l'intérêt de retard soit ramené à celui de l'intérêt au taux légal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des dégrèvements accordés en cours d'instance, Mlle X n'est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées au titre de l'année 1990 ;

En ce qui concerne l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mlle X une somme de 500 euros en application des dispositions susvisées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au supplément de prélèvement social de 1 % auquel Mlle X a été assujettie au titre de l'année 1989 et aux suppléments de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991.

Article 2 : Mlle X est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont a été assorti le supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1990 .

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 12 octobre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

- 2 -

00BX02718


Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02718
Numéro NOR : CETATEXT000007503959 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02718 ?
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