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07/09/2004 | FRANCE | N°00BX02856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 00BX02856


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, la requête présentée pour M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 décembre 2000, la requête présentée pour M. Georges X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-01 C

19-01-03-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que la notification de redressement adressée le 30 mars 1995 à M. et Mme X mentionnait avec précision la nature et le montant du redressement effectué et en indiquait le motif ; qu'elle comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à M. X de contester utilement le bien-fondé de ce redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la notification de redressement serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté ; que le moyen tiré de ce que cette notification comporterait une mention laissant penser que le redressement serait maintenu quelle que soit la réponse du contribuable manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement adressée à M. X indique l'origine et la teneur des renseignements recueillis à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société Guintoli, employeur du requérant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas été en mesure de demander, avant la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse, la communication des documents contenant ces renseignements doit être écarté ;

Considérant, enfin, que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l'administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ainsi que sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de rejet opposée à la réclamation du requérant serait insuffisamment motivée est, en tout état de cause, inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la notification du redressement adressée le 30 mars 1995 à M. et Mme X est suffisamment motivée ; que par suite elle a, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, interrompu le délai de prescription ;

En ce qui concerne les autres moyens :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ; qu'il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, le redressement envisagé a été notifié par lettre du 30 mars 1995 à M. X ; qu'il n'a pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, il supporte la preuve de l'exagération de l'imposition qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81-1° du code général des impôts : Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la société Guintoli, a perçu en 1992 des indemnités dites de grand déplacement pour un montant total de 22 820 F ; que le contribuable, sans apporter aucune indication sur l'affectation donnée par lui à ces indemnités, se borne à soutenir que, compte tenu de la localisation des chantiers sur lesquels il a travaillé cette année-là, le versement de ces indemnités était justifié ; que, par ces seules allégations, il ne saurait être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les indemnités litigieuses ont effectivement été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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00BX02856


Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : HENRY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 07/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02856
Numéro NOR : CETATEXT000007503326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;00bx02856 ?
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