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07/09/2004 | FRANCE | N°01BX00202

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 07 septembre 2004, 01BX00202


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 janvier 2001 présentée pour la SARL VERSO, dont le siège social se trouve à Le Crouzat à Ahun (23150) ;

La SARL VERSO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 26 janvier 2001 présentée pour la SARL VERSO, dont le siège social se trouve à Le Crouzat à Ahun (23150) ;

La SARL VERSO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-05 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : ... Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient... ; que l'article 38 nonies de l'annexe III du code général des impôts dispose que : Le coût de revient est constitué... pour les produits finis... et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers... ; qu'il ressort de ces dispositions que les modalités de financement des biens constituant les stocks sont sans influence sur la détermination de la valeur de ceux-ci ;

Considérant qu'en vertu d'un accord de publication passé le 15 mai 1991 avec l'association Guéret Action Culturelle et Mlle X, auteur, la SARL VERSO, qui exerce l'activité d'éditeur, s'est vue confier la fabrication et la publication à 1000 exemplaires d'un catalogue intitulé Collections égyptiennes, Musée de Guéret ; que ledit accord, outre une description des caractéristiques de l'ouvrage à réaliser et la fixation du prix de vente unitaire à 180 F, prévoit le versement, par l'association, d'une somme de 78 000 F à la SARL VERSO en contrepartie, d'une part, de la remise de 65 exemplaires gratuits à l'association et à l'auteur, d'autre part, d'une réduction de 25 % sur le prix des exemplaires dont le Musée de Guéret ou l'auteur pourraient assurer eux-mêmes la vente ; qu'il résulte des termes de cet accord que la somme de 78 000 F versée par l'association ne constitue pas le prix de vente des 1000 exemplaires réalisés mais s'analyse comme une subvention destinée à aider la réalisation des ouvrages et à compenser certaines contraintes de commercialisation ; que, par suite, la SARL VERSO n'est pas fondée à soutenir qu'il y aurait eu, dès la signature de cet accord, transfert de propriété de la totalité des catalogues à l'association Guéret Action Culturelle et que c'est ainsi par erreur qu'elle aurait inscrit lesdits catalogues en stock dans sa comptabilité ; qu'elle ne conteste pas que le coût de revient unitaire des catalogues dont s'agit s'élevait à la somme de 118,16 F ressortant de sa comptabilité et ayant servi de base aux redressements litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VERSO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL VERSO est rejetée.

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01BX00202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00202
Date de la décision : 07/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-07;01bx00202 ?
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