Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 11 juin 2001, présentée pour M. Luc X, demeurant 2 rue de l'Eglise à Sainte-Terre (33350) ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser 2 286,73 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 19-06-02-08-01 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2004 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que M. X se borne, en ce qui concerne la procédure d'imposition, à reprendre les moyens exposés dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux sans contester les motifs ayant conduit le tribunal à les rejeter, ni apporter aucune précision ou justification nouvelle ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de la requête relatifs à la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 191 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition ;
Considérant que, pour fixer le forfait de chiffre d'affaires assigné à M. X au titre des années litigieuses à raison de son activité occulte de revente de véhicules volés, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a retenu, en se fondant sur les déclarations du requérant au cours de l'enquête de gendarmerie, un nombre de trente véhicules revendus et une marge nette de 6 000 F par véhicule ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a pu valablement se fonder sur ces éléments, qui ressortaient des procès-verbaux versés au dossier ; que par suite le requérant, qui se borne à invoquer une mauvaise interprétation de ces procès-verbaux, n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition retenues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Luc X est rejetée.
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01BX01459