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09/09/2004 | FRANCE | N°00BX00928

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 00BX00928


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00BX00928, présentée pour la société anonyme ARCHIPEL, dont le siège est Quai du Môle à Saint-Pierre et Miquelon ( 97500), représentée par le président du directoire ;

La société anonyme ARCHIPEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa d

emande tendant au paiement des primes à la création d'emploi afférentes à l'exerci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 avril 2000 sous le n° 00BX00928, présentée pour la société anonyme ARCHIPEL, dont le siège est Quai du Môle à Saint-Pierre et Miquelon ( 97500), représentée par le président du directoire ;

La société anonyme ARCHIPEL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant au paiement des primes à la création d'emploi afférentes à l'exercice 1997 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2.112.000 F au titre desdites primes ;

2°) d'annuler ladite décision implicite et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.112.000 F au titre des primes à la création d'emplois afférentes à l'exercice 1997, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................

Classement CNIJ : 66-10-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-504 du 2 mai 1995 : le bénéfice de la prime de création d'emplois est réservé aux entreprises qui auront obtenu à cette fin un agrément délivré dans les conditions définies au II ci-après ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Pour bénéficier de l'agrément, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes : ... 2° Etre à jour du versement des cotisations sociales ou s'engager dans un processus d'apurement progressif de ses dettes, au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement... ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : L'arrêté accordant l'agrément doit contenir des dispositions selon lesquelles, pendant la durée de validité de l'agrément, l'entreprise s'engage : 1° A respecter les conditions d'octroi prévues aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus ; 2° A tenir à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle dans le département ou la collectivité territoriale tout document permettant de vérifier le maintien du respect de ces conditions et à se soumettre à toute vérification sur pièces et sur place du représentant de l'Etat. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendent impossible l'exécution des engagements ainsi souscrits, le représentant de l'Etat peut, sur la demande de l'entreprise, modifier les dispositions de l'arrêté d'agrément dans la limite des adaptations strictement nécessaires à la nouvelle situation de l'entreprise. ; qu'aux termes de l'article 13 de ce texte : En cas d'inexécution injustifiée des engagements pris par l'entreprise, l'agrément peut, après consultation de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, lui être retiré par le représentant de l'Etat à l'issue d'une procédure contradictoire qui doit mettre l'employeur en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés ;

Considérant que par un arrêté du 13 octobre 1995 le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a accordé à la SA ARCHIPEL l'agrément au titre de la prime de création d'emplois prévue par les dispositions précitées du décret du 2 mai 1995 ; que si le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon a refusé de verser à la société ARCHIPEL la prime afférente aux créations d'emplois au titre de l'exercice 1997 au motif que ladite société n'avait pas respecté ses engagements s'agissant du paiement de ses cotisations sociales, ni les dispositions précitées du décret du 2 mai 1995, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'autorisaient le préfet, en dehors de la procédure de retrait d'agrément prévue par les dispositions de l'article 13 du décret du 2 mai 1995, à suspendre le versement de ladite prime pour ce motif ; qu'il est constant qu'aucune procédure de retrait d'agrément n'a été engagée à l'encontre de la SA ARCHIPEL ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a considéré que le préfet avait pu sans commettre d'erreur de droit, en dehors de toute procédure de retrait d'agrément, refuser le versement des primes de création d'emplois dès lors que la société ARCHIPEL n'avait pas respecté les engagements prévus par l'article 9 du décret susmentionné ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les fins de non recevoir opposées en première instance à la requête de la SA ARCHIPEL par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ;

Considérant, d'une part, que les conclusions de la SA ARCHIPEL sont dirigées contre le rejet implicite opposé par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon sur sa demande en date du 20 mai 1998 tendant au versement des primes à la création d'emplois dues au titre de l'année 1997 ; que ce courrier en date du 20 mai 1998 adressé au préfet doit être regardé, eu égard à ses termes mêmes, comme tendant au versement de la prime à la création d'emplois sollicité par la société au titre de l'année 1997 ; qu'ainsi, l'absence de réponse à ce courrier, qui a fait naître une décision implicite de rejet, constitue la décision préalable à laquelle est subordonnée la recevabilité de la demande de la SA ARCHIPEL ;

Considérant, d'autre part, que la demande présentée par la SA ARCHIPEL devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon le 24 septembre 1998 contenait l'exposé d'un moyen tiré de ce qu'elle avait adressé au préfet l'ensemble des pièces qui lui avaient été demandées par courrier du 26 mars 1998 ; que si la SA ARCHIPEL n'a développé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret du 2 mai 1995 que dans son mémoire en réplique enregistré le 4 janvier 1999, elle n'a, en tout état de cause, été mise en mesure de prendre connaissance du motif sur lequel était fondé le rejet implicite attaqué que par le mémoire en défense présenté par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, dès lors, la requête présentée par la société ARCHIPEL devant le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon était recevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ARCHIPEL, dont la requête est suffisamment motivée, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon sur sa demande du 20 mai 1998 ;

Sur les conclusions tendant au versement des primes à la création d'emplois au titre de l'année 1997 :

Considérant que l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de la SA ARCHIPEL tendant au versement des primes à la création d'emplois au titre de l'année 1997 n'implique pas nécessairement que l'Etat soit condamné à verser lesdites primes à la société ; que, par suite, les conclusions ainsi analysées de la SA ARCHIPEL ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SA ARCHIPEL la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la SA ARCHIPEL tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon sur sa demande du 20 mai 1998.

Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon sur la demande de la SA ARCHIPEL en date du 20 mai 1998 est annulée.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la SA ARCHIPEL la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ARCHIPEL est rejeté.

2

00BX00928


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SIMONET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00928
Numéro NOR : CETATEXT000007505060 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;00bx00928 ?
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