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09/09/2004 | FRANCE | N°00BX01066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 00BX01066


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 11 mai 2000 et le 17 avril 2001, présentés pour Mme Paulette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du maire de la commune de Dax en date du 30 avril 1996 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire précité, de condamner la commune de Dax à lui verser la somme de 20.000 F de dommages et intérêts

et 20.000 F au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire d'ordonner un...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 11 mai 2000 et le 17 avril 2001, présentés pour Mme Paulette X demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire du maire de la commune de Dax en date du 30 avril 1996 ;

2°) d'annuler le refus de permis de construire précité, de condamner la commune de Dax à lui verser la somme de 20.000 F de dommages et intérêts et 20.000 F au titre des frais irrépétibles, et à titre subsidiaire d'ordonner une visite des lieux ;

............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03 C

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Laveissière, avocat de la commune de Dax ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions d'annulation du permis de construire du 30 avril 1996 :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par la loi du 30 décembre 1966 : Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition (...) sans autorisation préalable. Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques ; qu'aux termes du 3° de l'article 1er de cette loi, est regardé comme situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier, et sans qu'il soit besoin d'effectuer une visite des lieux, que l'immeuble dont la construction a été refusée par le maire de Dax par l'arrêté en date du 30 avril 1996 était visible en même temps que l'église Notre-Dame, classée parmi les monuments historiques, depuis l'angle de la rue du Mirailh et de la rue de Borda ; que, par suite, l'architecte des bâtiments de France devait bien être consulté par le maire de la commune de Dax dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire de Mme X ;

Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France, saisi le 6 mars 1996 par le service instructeur de la demande de permis de construire, a délivré son avis défavorable le 19 mars 1996 soit dans le délai qui lui était imparti ; qu'ainsi Mme X ne peut pas se prévaloir du bénéfice d'un avis implicite favorable de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant en troisième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'immeuble projeté était visible depuis un même lieu en même temps que l'église Notre-Dame ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être rejeté ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'avis en date du 19 mars 1996 que l'architecte des bâtiments de France s'est borné à citer pour mémoire une étude réalisée en vue de l'instauration d'une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager ; qu'il ne s'est nullement fondé sur le projet de règlement de cette zone de protection pour rendre son avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

Considérant en cinquième lieu, que si la zone dans laquelle se situe le projet de construction du bâtiment à usage commercial litigieux présente de manière prédominante un caractère commercial, l'architecte des bâtiments de France a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, donner un avis défavorable à ce projet, compte tenu notamment de son emplacement proche de l'église Notre-Dame et au coeur de la vieille ville médiévale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'avis de l'architecte des bâtiments de France en date du 19 mars 1996 est régulier ; que ce seul avis défavorable de l'architecte des bâtiments de France est de nature à fonder la décision de refus de permis de construire du 30 avril 2001 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le second motif du refus de permis de construire attaqué tiré de la méconnaissance de l'article UA 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dax, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit refus ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Dax ont été présentées pour la première fois en appel par Mme X ; que, par suite, elles sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dax, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 précité et de condamner Mme X à payer à la commune de Dax la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme Paulette X est rejetée.

Article 2 : Mme Paulette X est condamné à verser à la commune de Dax la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX01066


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01066
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;00bx01066 ?
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