La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°00BX02626

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 00BX02626


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 et le 27 janvier 2003, présentés pour M. Pierre Y demeurant ... et pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE ayant son siège 77 avenue de la Pointe aux Chevaux à Lège Cap Ferret (33950) par Me Lasserre ;

M. Y et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er août 2000 en tant qu'il a rejeté leur demand

e d'annulation du permis de construire accordé à M. X par le maire de la...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 9 novembre 2000 et le 27 janvier 2003, présentés pour M. Pierre Y demeurant ... et pour l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE ayant son siège 77 avenue de la Pointe aux Chevaux à Lège Cap Ferret (33950) par Me Lasserre ;

M. Y et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 1er août 2000 en tant qu'il a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire accordé à M. X par le maire de la commune de Lège Cap Ferret le 22 août 1996 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire précité et de condamner la commune de Lège Cap Ferret et M. X à leur verser à chacun la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles, ladite somme portant intérêts à compter du 22 octobre 1996 ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 68-06-01 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- les observations de Me Lasserre, avocat de M. Y et de l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune de Lège Cap Ferret ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... La notification.. doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours... La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que, d'une part, en se bornant à soutenir, sans aucune précision, que l'irrecevabilité de leur requête serait contraire au principe d'équité du procès assuré par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. Y et l'ASSOCIATION POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE ne mettent pas à même la Cour d'apprécier le bien-fondé de leur moyen tiré de ce que la notification du jugement attaqué ne mentionnait pas l'obligation de notification posée par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la notification du jugement attaqué n'ait pas fait mention de l'obligation, en cas d'appel, de notifier le recours selon les modalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne peut être regardée comme ayant pour effet d'empêcher les justiciables d'exercer un recours effectif devant une instance nationale au sens de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de créer un état d'insécurité juridique incompatible avec l'effectivité du droit d'accès aux tribunaux que garantit l'article 6-1 de ladite Convention ; que, d'autre part, la seule circonstance que les requérants demandent également une somme d'argent sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises par l'article L. 761-1 du code de justice administrative est sans influence sur l'obligation de notification de leur requête tendant à l'annulation du permis de permis de construire prescrite par les dispositions du code de l'urbanisme ; que, par suite, faute de notification aux personnes intéressées, les conclusions d'appel présentées par M. Y et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 précité font obstacle à ce que la commune de Lège Cap Ferret et M. X qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes soient condamnés à payer à M. Y et à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. Y et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE à verser à M. et Mme X et à la commune de Lège Cap Ferret les sommes qu'ils demandent sur le même fondement ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par M. Pierre Y et l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE LA POINTE AUX CHEVAUX ET DEFENSEURS DU SITE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme X et par la commune de Lège Cap Ferret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

00BX02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX02626
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LASSERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;00bx02626 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award