Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2001 sous le n° 01BX00465, présentée par l'association SEPANSO-LANDES dont le siège social est ..., représentée par son président ;
L'association SEPANSO-LANDES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mai 1999 par lequel le maire de la commune de Tarnos a accordé à la SARL Lanesmond une autorisation de construire un complexe cinématographique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner la commune de Tarnos à lui verser la somme de 1.685 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Classement CNIJ : 54-01-04-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,
- les observations de Me Chambonnaud, avocat de la SARL Lanesmond ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'association SEPANSO-LANDES : L'association.... a pour but de sauvegarder, dans le département des Landes, la faune et la flore naturelles en même temps que le milieu dont elles dépendent, ainsi que le cadre de vie ; que si le même article 1er comporte des références plus larges à la protection et la mise en valeur des sites et à la conservation de la nature , celles-ci figurent dans la liste des moyens que l'association se propose d'employer pour atteindre ses buts et ne peuvent donc viser que les sites naturels ; que le terrain d'assiette du projet de construction d'un complexe cinématographique sur la commune de Tarnos, autorisé par l'arrêté attaqué du maire de Tarnos en date du 6 mai 1999, qui est situé dans une zone urbanisée de la commune, en bordure de la nationale 10 et à proximité d'une grande surface et d'un centre auto, ne présente pas le caractère d'un site naturel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les boisements situés sur ce terrain feraient l'objet d'une protection spécifique ou présenteraient un intérêt écologique particulier ; qu'ainsi le projet de construction en litige ne porte pas atteinte aux intérêts défendus par l'association SEPANSO-LANDES ; que celle-ci n'avait donc pas qualité pour contester la légalité de l'arrêté du maire de Tarnos en date du 6 mai 1999 accordant à la SARL Lanesmond l'autorisation de construire ledit complexe cinématographique ; que, par suite, l'association SEPANSO-LANDES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tarnos, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association SEPANSO-LANDES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association SEPANSO-LANDES à verser à la commune de Tarnos et à la SARL Lanesmond les sommes qu'elles demandent sur ce fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association SEPANSO-LANDES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Tarnos et de la SARL Lanesmond tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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01BX00465