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09/09/2004 | FRANCE | N°01BX01585

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 01BX01585


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01585, présentée par Mme Fatma X demeurant chez M. Abdelfateh Barrour BP 23 Mezoudji Amor Arris 05204 (Algérie) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari ;

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Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juin 2001 sous le n° 01BX01585, présentée par Mme Fatma X demeurant chez M. Abdelfateh Barrour BP 23 Mezoudji Amor Arris 05204 (Algérie) ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1999 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de réversion à la suite du décès de son mari ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 48-02-01-09-01 C

Vu la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002, notamment l'article 68 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité ; qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : VII. - ...le cinquième alinéa de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par les mots : à l'exclusion de la perte de cette qualité en raison de l'accession à l'indépendance d'un territoire antérieurement français ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sergent Ammar X, rayé des cadres le 15 février 1945 après 14 ans, 5 mois et 26 jours de services militaires, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle ; qu'à la suite de son décès, survenu le 17 octobre 1997, Mme X, sa veuve, a sollicité la réversion de cette pension ; que, par une décision du 25 octobre 1999, le ministre de la défense lui a opposé un refus en se fondant sur les dispositions précitées de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite, au motif que Mme X a perdu la nationalité française à compter du 1er janvier 1963, date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, et ne l'a pas recouvrée depuis ;

Considérant toutefois que si les droits à pension de réversion s'apprécient au regard de la législation applicable à la date du décès du titulaire de la pension, le juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant une pension, est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 que Mme X, dont il n'est pas contesté qu'elle remplit les autres conditions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'obtention d'une pension de réversion, est fondée à demander à en bénéficier à compter du 1er janvier 2002, date fixée par le VI de la loi du 30 décembre 2002 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 25 octobre 1999 en tant qu'elle lui refuse le bénéfice d'une pension de réversion à compter du 1er janvier 2002 ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;

DECIDE :

Article 1er : La décision du ministre de la défense refusant à Mme Veuve X une pension de réversion est annulée à compter du 1er janvier 2002.

Article 2 : Mme Veuve X est renvoyée devant le ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 avril 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Veuve X est rejeté.

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01BX01585


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX01585
Numéro NOR : CETATEXT000007503351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;01bx01585 ?
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