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09/09/2004 | FRANCE | N°01BX01751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 01BX01751


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SEPAM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE PROCOVIGERS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE SEPAM et la SOCIETE PROCOVIGERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/98 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée à leur encontre à la somme de 240.000 F ;

2°) de réduire le montant de l'astreinte au fra

nc symbolique ;

3°) de faire verser en grande partie le montant de l'astreinte, quel qu...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE SEPAM, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et la SOCIETE PROCOVIGERS, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice ;

La SOCIETE SEPAM et la SOCIETE PROCOVIGERS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/98 du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a liquidé l'astreinte prononcée à leur encontre à la somme de 240.000 F ;

2°) de réduire le montant de l'astreinte au franc symbolique ;

3°) de faire verser en grande partie le montant de l'astreinte, quel qu'il soit, au budget de l'Etat ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Classement CNIJ : 54-06-07-01-04 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la liquidation de l'astreinte :

Considérant que, par une ordonnance du 21 décembre 2000, le président du tribunal administratif de Pau a enjoint aux SOCIETES SEPAM et PROCOVIGERS de libérer dès notification de l'ordonnance, les locaux qu'elles occupaient dans les abattoirs de Mielan sous peine d'une astreinte de 2.000 F par jour de retard ; que, par le jugement attaqué du 3 mai 2001, le tribunal administratif de Pau a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période allant du 22 décembre 2000 au 23 avril 2001, à la somme de 240.000 F ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8 ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été prononcée ; elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ; qu'enfin aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes n'ont quitté effectivement les lieux que le 30 avril 2001, que dès lors le tribunal a pu à bon droit procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte pour la période allant jusqu'au 23 avril 2001 ;

Considérant toutefois que compte tenu qu'elles ont, depuis lors, et dès le 30 avril 2001, exécuté l'ordonnance du 21 décembre 2000, et que le préfet du département du Gers leur avait accordé un délai de grâce pour quitter les lieux, il y a lieu d'arrêter définitivement le montant de l'astreinte à la somme de 18.000 euros ; qu'il n'y a en l'espèce pas lieu de décider que tout au partie du montant de cette astreinte sera reversé au budget de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Mielan tendant aux remboursements des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 240.000 F. que les SOCIETES SEPAM et PROCOVIGERS ont été condamnées à verser à la commune de Mielan par le jugement du tribunal administratif de Pau du 3 mai 2001 est ramenée à 18.000 euros.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Mielan tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de la requête des SOCIETES SEPAM et PROCOVIGERS sont rejetés.

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01BX01751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01751
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BLAISE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;01bx01751 ?
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