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09/09/2004 | FRANCE | N°02BX00233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 02BX00233


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00197 du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 mars 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. André X, demeurant ... ;

M. André X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00197 du 4 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a reconnu coupable d'une contravention de grande voirie et l'a condamné à remettre les lieux en l'état dans un délai de deux mois ;

2°) d'annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie du 6 mars 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 24-01-03-01-01 C

Vu l'ordonnance de la marine de 1681 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi littoral ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Desramé, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la notification du procès-verbal portait mention des textes d'incrimination sur lesquels était fondée la contravention ; qu'elle précisait à M.X qu'il pouvait dans un délai de 15 jours présenter des défenses écrites ; que dès lors le moyen selon lequel la procédure serait entachée d'une irrégularité n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 86 du code du domaine de l'Etat : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain déjà délimitée dans le département de la Réunion et présentant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française et de la Martinique une largeur de 81,20 mètres comptée à partir de la limite du rivage de la mer (...) , et qu'en vertu de l'article L. 87 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, la zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques fait partie du domaine public ; qu'il n'est pas contesté que M. X, qui a construit une cabane pour abriter du matériel de pêche, occupe une partie de ce domaine ; que s'il soutient qu'il aurait obtenu en 1980 une autorisation pour cela, il ne l'établit pas ; que l'occupation litigieuse constitue donc une occupation sans titre du domaine public maritime sanctionnée par l'ordonnance sur la marine de 1681 ; que le Préfet de la Martinique ayant l'obligation de sauvegarder l'intégrité du domaine public maritime, le moyen selon lequel les poursuites engagées contre M. X auraient pour seul but de faciliter l'implantation d'un complexe hôtelier est, à le supposer établi, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. André X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France l'a reconnu coupable de contravention de grande voirie et l'a condamné à remettre les lieux en l'état ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

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02BX00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX00233
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Jean-François DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;02bx00233 ?
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