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09/09/2004 | FRANCE | N°03BX01661

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 03BX01661


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2003 sous le n° 03BX01661, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X, annulé ses décisions du 8 juin 2000 et du 6 octobre 2000 prononçant la mutation de l'intéressé en qualité de directeur départemental des renseignements généraux de l'Aveyron ;
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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 août 2003 sous le n° 03BX01661, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2003 par lequel tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X, annulé ses décisions du 8 juin 2000 et du 6 octobre 2000 prononçant la mutation de l'intéressé en qualité de directeur départemental des renseignements généraux de l'Aveyron ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-272 du 24 février 1986 ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Classement CNIJ :36-05-01-02 C

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en date du 8 juin 2000 par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé la mutation dans l'intérêt du service de M. X, commissaire principal de police exerçant les fonctions de directeur départemental des renseignements généraux de la Guyane, ensemble l'arrêté en date du 6 octobre 2000 rapportant et remplaçant l'arrêté du 8 juin 2000 et ayant le même objet, renvoyé M. X devant son administration de rattachement afin qu'il soit procédé à la liquidation de la fraction de l'indemnité d'éloignement à laquelle il a droit et condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 25.000 euros en réparation de préjudices ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel de ce jugement ;

En ce qui concerne l'arrêté du 8 juin 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié : Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. Toutefois, lorsque l'intérêt du service l'exige, le fonctionnaire actif des services de la police nationale peut être exceptionnellement déplacé ou changé d'emploi. Dans ce cas, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale. Le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier. La mutation est opérée sur un poste de niveau comparable ;

Considérant que si, préalablement à l'arrêté litigieux du 8 juin 2000 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service, M. X a reçu communication de son dossier administratif, il est constant que ne figuraient pas au dit dossier les rapports du préfet de la Guyane sur la base desquels la mesure de mutation de l'intéressé était envisagée ; que l'absence de ces rapports au dossier consulté par M. X a entaché d'irrégularité la formalité de communication du dossier prévue par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 juin 2000 ;

En ce qui concerne l'arrêté du 6 octobre 2000 :

Considérant que, préalablement à l'arrêté du 6 octobre 2000 prononçant sa mutation dans l'intérêt du service, M. X a reçu communication de son dossier administratif, lequel comportait les notes du préfet de la Guyane en date des 21 janvier et 11 mai 2000 ; que l'absence au dossier communiqué à M. X de la note établie le 29 mars 2000 par le préfet de la Guyane à l'attention du ministre de l'intérieur, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à avoir entaché d'irrégularité la formalité de la communication du dossier dès lors que cette note ne contenait la mention d'aucun élément de l'affaire qui ne figurait pas dans le dossier administratif dont M. X avait reçu communication ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 octobre 2000 par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a muté M. X de la direction départementale des renseignements généraux de la Guyane à la direction départementale des renseignements généraux de l'Aveyron n'a pas été prononcée pour un motif disciplinaire mais en raison de certains dysfonctionnements du service dont l'intéressé avait la charge et du climat de confiance dégradé entre M. X et le préfet de la Guyane et qui étaient de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du service ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, cette mesure, qui n'a entraîné aucun déclassement de fait de M. X ni aucune atteinte aux prérogatives attachées à son grade, ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait une mutation d'office prononcée dans l'intérêt du service ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 6 octobre 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X en première instance et en appel ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits sur lesquels s'est fondé le ministre de l'intérieur pour prononcer la mutation de M. X soient matériellement inexacts ni que le ministre de l'intérieur ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

Considérant toutefois que les décisions administratives ne peuvent disposer que pour l'avenir ; que, si l'annulation d'une décision ayant illégalement muté un agent public oblige l'autorité compétente à réintégrer l'intéressé à la date de sa mutation dans l'emploi qu'il occupait précédemment et à prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière, ladite autorité, lorsqu'elle reprend, sur une nouvelle procédure, une mesure de mutation ne peut légalement donner à sa décision un effet rétroactif ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de l'intérieur a donné à sa décision du 6 octobre 2000 un effet rétroactif au 3 juillet 2000 ; que, par suite, l'arrêté du 6 octobre 2000 doit être annulé en tant qu'il est rétroactif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision du 6 octobre 2000 prononçant la mutation de M. X au delà de la date du 6 octobre 2000 ;

En ce qui concerne la prime d'éloignement :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, les fonctionnaires qui, à la suite de leur affectation dans un département d'outre-mer, ont droit à l'indemnité d'éloignement doivent accomplir au moins quatre années de services consécutifs dans ce département pour bénéficier de la totalité de cette indemnité ; qu'ils perçoivent cette indemnité en trois fractions, l'une lors de leur installation, l'autre au début de la troisième année de services, la dernière après quatre années de services consécutifs ; qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article 5 du même décret, les fonctionnaires qui, sur leur demande, cessent leurs fonctions ne peuvent percevoir les fractions non échues ; qu'en vertu du 2ème alinéa, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou des raisons de santé, il sera retenu sur les émoluments ultérieurs une fraction calculée au prorata de la durée des services (...) des sommes (...) perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ; qu'en vertu du 3ème alinéa, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la période de quatre ans précitée, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité au prorata de la durée de service effectivement accomplie ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux fonctionnaires dont le séjour outre-mer est interrompu avant le début de la troisième année de services le droit de percevoir la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, nonobstant la circonstance que cette interruption ne fait pas suite à leur demande et a été motivée par les besoins du service ;

Considérant, d'une part, que M. X, qui avait été affecté dans le département de la Guyane à compter du 1er septembre 1998, a cessé d'exercer ses fonctions en Guyane le 3 juillet 2000 ; qu'à cette date M. X, qui n'avait pas accompli deux années de services consécutifs outre-mer et qui avait perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation, ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au versement de la deuxième fraction de ladite indemnité ; que la circonstance que l'intéressé aurait été muté moins d'un mois avant la date d'échéance du versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'intéressé avait droit au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander la réformation de ce jugement sur ce point ;

Considérant, d'autre part, que M. X n'avait pas accompli quatre années de services consécutifs lorsqu'il a été muté en métropole par la décision du 6 octobre 2000, laquelle n'est pas intervenue moins d'un an avant les quatre ans de services exigés ; qu'ainsi il ne remplit pas les conditions ouvrant droit au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la majoration de traitement :

Considérant que M X n'était plus en service dans le département de la Guyane à compter du 3 juillet 2000 ; qu'ainsi il ne peut prétendre au bénéfice de la majoration de traitement instituée au profit des fonctionnaires en service effectif dans les départements d'Outre-Mer, nonobstant la circonstance que sa mutation ne faisait pas suite à sa demande ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait une inexacte appréciation des préjudices subis par M. X du fait de l'illégalité de la décision du 8 juin 2000 en les évaluant à la somme de 25.000 euros ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30.500 euros en réparation des préjudices qu'il a subis doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que si M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de faire droit à sa nomination à titre rétroactif au poste de commissaire divisionnaire à compter du 1er janvier 2000, l'annulation de la décision du 8 juin 2000 et de celle du 6 octobre 2000 en tant qu'elle a une portée rétroactive n'implique pas nécessairement la promotion revendiquée par l'intéressé ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice financier résultant de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier des promotions auxquelles il aurait pu prétendre :

Considérant que ces conclusions ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 mai 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR prononçant la mutation de M. Stéphane X au delà de la date du 6 octobre 2000.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et les conclusions incidentes de M. Stéphane X sont rejetés.

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03BX01661


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : TALLENDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 09/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01661
Numéro NOR : CETATEXT000007505588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;03bx01661 ?
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