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14/09/2004 | FRANCE | N°00BX02918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 00BX02918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2000, sous le n°' 00BX02918, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dont le siège est 350, avenue Jacques Coeur à Poitiers (86000), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 74 929 francs à la suite

de la tentative de suicide de M. X dans ses services ;

- de condamner ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2000, sous le n°' 00BX02918, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS, dont le siège est 350, avenue Jacques Coeur à Poitiers (86000), par la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocats ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne une somme de 74 929 francs à la suite de la tentative de suicide de M. X dans ses services ;

- de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de rejeter la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 2004 fixant la clôture de l'instruction au 18 mai 2004 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie-Pasquet-Veyrier pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS ;

- les observations de Me Abdi collaborateur de la SCP Favreau et Civilise pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS soutient qu'il n'a commis aucune faute d'organisation ou de fonctionnement lors de l'hospitalisation de M. X qui, le 15 juillet 1997, s'est blessé grièvement en se jetant par la fenêtre de la chambre où il était soigné, il résulte du rapport médical établi par un médecin de l'hôpital que M. X a été admis dans le service des urgences dans la nuit du 14 juillet 1997 en raison d'un comportement agité, avec menaces suicidaires, et que la mère du patient a informé le médecin qu'il avait changé de comportement depuis deux jours et avait exprimé des idées suicidaires pendant l'adolescence ; que, le médecin a constaté que, bien que calme, M. X présentait un état anxieux et dépressif, les 14 et 15 juillet 1997 et a d'ailleurs prescrit un transfert en service psychiatrique ; que le patient n'a pu se jeter dans le vide que parce que, comme le reconnaît l'hôpital, la fenêtre de sa chambre qui, habituellement est dépourvue de poignée, n'était pas bloquée et parce qu'il a réussi à se libérer des attaches qui lui avaient été posées ; que compte tenu du motif de l'hospitalisation de M. X, dont l'état ne s'était pas amélioré et nécessitait un transfert en service psychiatrique, la circonstance qu'il ait pu se libérer et se défenestrer est de nature à établir l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a retenu sa responsabilité et l'a condamné à verser la somme de 74 929 francs à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 762.25 euros qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE POITIERS versera à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne la somme de 762.25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX02918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02918
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP HAIE -PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;00bx02918 ?
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