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14/09/2004 | FRANCE | N°01BX00629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 01BX00629


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME (Safod 17), dont le siège social est situé ... (17076), représenté par son secrétaire général ;

Le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime du 18 octobre 1

999 en tant qu'elle a renouvelé le contrat d'engagement d'un négociateur foncie...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 2001, présentée par le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME (Safod 17), dont le siège social est situé ... (17076), représenté par son secrétaire général ;

Le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 20 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime du 18 octobre 1999 en tant qu'elle a renouvelé le contrat d'engagement d'un négociateur foncier et de deux ingénieurs analystes ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle a renouvelé le contrat d'engagement d'un négociateur foncier et de deux ingénieurs analystes ;

Classement CNIJ : 36-12 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de M. Y..., secrétaire général du SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME ;

- les observations de M. X... de la direction des affaires juridiques du département de la Charente-Maritime ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande du SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME tendant à l'annulation de la délibération du conseil général de la Charente-Maritime du 18 octobre 1999 en tant qu'elle a décidé le renouvellement des contrats de travail dont bénéficiaient un négociateur foncier et deux ingénieurs analystes ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels, dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A (...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service, mais n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; que, dès lors, le fait, à le supposer établi, que les missions confiées au négociateur foncier et aux ingénieurs analystes pourraient être assumées par des fonctionnaires appartenant, respectivement, au cadre d'emploi des attachés territoriaux et à celui des ingénieurs subdivisionnaires ne prive pas de base légale la délibération litigieuse ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération précitée en tant qu'elle prévoit le renouvellement des contrats du négociateur foncier et des ingénieurs analystes ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME à payer au département de la Charente-Maritime la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGENTS FORCE OUVRIERE DU DEPARTEMENT DE CHARENTE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Charente-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 01BX00629


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 14/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00629
Numéro NOR : CETATEXT000007503342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;01bx00629 ?
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