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14/09/2004 | FRANCE | N°02BX02453

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 02BX02453


Vu, enregistrée le 3 décembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ;

Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son président en date du 25 septembre 2001 portant retrait de l'agrément de Mme Martine X en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;

Classement CNIJ : 04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le

code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ...

Vu, enregistrée le 3 décembre 2002 au greffe de la cour, la requête présentée par le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE ;

Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 27 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son président en date du 25 septembre 2001 portant retrait de l'agrément de Mme Martine X en qualité d'assistante maternelle à titre permanent ;

Classement CNIJ : 04-02-01 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistant maternel par le président du conseil général du département où elle réside. L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (...) ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-2 dudit code : Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le président du conseil général de Lot-et-Garonne, après avoir par décision du 25 juin 2001 suspendu pour une durée maximale de trois mois l'agrément d'assistante maternelle à titre permanent dont Mme X était titulaire depuis mai 1992, a procédé le 25 septembre 2001 au retrait de cet agrément au motif que Mme X a été dans l'incapacité de protéger ses propres enfants contre des événements graves se déroulant à son domicile et de ce fait ne remplissait plus les conditions d'accueil garantissant la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs qui lui étaient confiés à son domicile ;

Considérant que si le président du conseil général de Lot-et-Garonne fait valoir que Mme X ne remplissait plus les conditions d'accueil précitées en raison de ses négligences et incapacités dans le cadre de son activité d'assistante maternelle, révélées par des événements graves ayant eu lieu à son domicile, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X a fait preuve de compétence et de professionnalisme durant ces huit années d'activité, comme en témoignent l'extension de son agrément à trois enfants en mai 1997 et sa participation régulière à des stages de formation ; que les faits graves qui sont invoqués par le président du conseil général sont en relation avec d'autres faits qui ont eu lieu dans la commune de l'intéressée durant une longue période et ne peuvent à eux seuls faire regarder Mme X comme ne présentant pas les garanties requises par les textes pour l'accueil des mineurs et comme ne pouvant justifier légalement une mesure d'agrément en qualité d'assistante maternelle ; que, d'ailleurs, ses qualités professionnelles ont été de nouveau reconnues par le président du conseil général de Lot-et-Garonne qui a, par une décision en date du 6 juin 2003, renouvelé son agrément à titre permanent pour trois enfants et pour une période de cinq ans ; que, dès lors, les faits invoqués par le requérant ne sont pas de nature à justifier légalement la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général de Lot-et-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 25 septembre 2001 par laquelle il a retiré l'agrément d'assistante maternelle à Mme X ;

Sur les conclusions incidentes présentées par Mme X :

Considérant que ces conclusions tendent à ce que le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE soit condamné à verser à Mme X la somme de 40 000 euros au titre des préjudices moral et financier subis en raison de son retrait d'agrément ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE à payer à Mme X une somme de 1300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme X sont rejetées.

Article 3 : Le DEPARTEMENT DE LOT-ET-GARONNE versera à Mme X une somme de 1300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 02BX02453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02453
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : REULET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;02bx02453 ?
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