Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 juillet 2002, la lettre en date du 2 juillet 2002 par laquelle M. Jean-Luc Y demeurant 15 Place Clément Ader à Cazères (31220), a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 99/635 rendu le 7 février 2002 par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les lettres en date du 29 juillet et 22 octobre 2003 du maire de la commune de Cazères, d'une part informant la cour de l'intervention de la délibération du conseil municipal décidant d'engager une action devant le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens pour obtenir le retour du terrain vendu dans le patrimoine de la commune et d'autre part du dépôt d'une assignation ;
Classement CNIJ : 54-06 C
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de M. Dudezert, président-rapporteur ;
- les observations de M. Y ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat ;
Considérant que par un jugement du 7 février 2002, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération en date du 16 décembre 1998 par laquelle la commune de Cazères avait décidé de céder à M. X, pour un franc symbolique, un terrain communal en vue de la construction et de l'exploitation d'un bâtiment de stockage et de séchage de céréales ;
Considérant que postérieurement à l'enregistrement des conclusions à fin d'astreinte présentées par M. Y, et comme suite aux diligences accomplies par la cour compétente pour assurer l'exécution de ce jugement en raison de l'appel, le conseil municipal de Cazères, a décidé de saisir le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens, juge du contrat, pour obtenir le retour dans le patrimoine communal du terrain ainsi vendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce tribunal a été effectivement saisi ; que le conseil municipal doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement en cause ; que dès lors, les conclusions aux fins d'astreinte sont devenues sans objet ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Jean-Luc Y tendant à la condamnation de la commune de Cazères au paiement d'une astreinte.
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N° 03BX02286