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14/09/2004 | FRANCE | N°98BX00197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 98BX00197


Vu, I° sous le n° 98BX00197, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour M. Robert Y demeurant ...), par Maître CoudercY-Pouey, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 1997 en tant qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec l'entreprise Parra et M. X, architecte, des désordres affectant les revêtements de voirie effectués à Caylus en vertu de marchés du 30 octobre 1986 et l'a condamné sous la même solidarité à indemnis

er cette collectivité des conséquences dommageables de ces désordres ;

2° de re...

Vu, I° sous le n° 98BX00197, la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998, présentée pour M. Robert Y demeurant ...), par Maître CoudercY-Pouey, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 décembre 1997 en tant qu'il l'a déclaré solidairement responsable avec l'entreprise Parra et M. X, architecte, des désordres affectant les revêtements de voirie effectués à Caylus en vertu de marchés du 30 octobre 1986 et l'a condamné sous la même solidarité à indemniser cette collectivité des conséquences dommageables de ces désordres ;

2° de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la commune de Caylus ;

3° de condamner cette collectivité aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Classement CNIJ : 39-06-01-04-006 B

Vu II° sous le n° 99BX0526, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour respectivement les 15 mars et 2 juin 1999, présentés pour M. Robert Y demeurant ..., par Maître CoudercY-Pouey, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. Y demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 31 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise aux fins de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres qui affectent les revêtements de voirie réalisés à la demande de la commune de Caylus, en exécution de marchés conclus le 30 octobre 1986 ;

2° de rejeter la demande indemnitaire présentée au tribunal administratif de Toulouse par la commune de Caylus ;

3° de condamner la commune de Caylus aux entiers dépens et à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés non compris dans ces dépens ;

Vu III° sous le n° 03BX02063 ; la requête enregistrée le 10 octobre 2003, présentée pour M. Robert Y demeurant ..., par Maître CoudercY-Pouey, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

M. Y demande à la cour :

1° à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 juillet 2003 en tant, d'une part, qu'il le condamne solidairement avec M. X et l'entreprise Parra à payer à la commune de Caylus la somme de 216 216, 23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1995 et de la capitalisation de ces intérêts au 7 novembre 1997 et à chaque échéance annuelle à partir de cette date, d'autre part qu'il met à sa charge, sous la même solidarité, les frais d'expertise, enfin qu'il le condamne à verser à la commune la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

2° à titre subsidiaire, de réformer le jugement précité en tant qu'il a accordé à la commune de Caylus les intérêts au taux légal sur la réparation et la capitalisation de ces intérêts ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Me Maylie collaborateur de Me Thalamas pour M. Y ;

- les observations de Me Charrier de la SCP Charrier-De Laforcade pour la commune de Caylus ;

- les observations de Me Frances de la SCP Clamens-Leridon-Laurent-Laneelle pour la société AXA Assurances et la société Assurances A.G.F. ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y sont toutes relatives aux conséquences dommageables des désordres qui ont affecté les travaux entrepris par la commune de Caylus en 1986 pour la réfection du revêtement de la place de l'église et de plusieurs rues du centre ville ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Considérant que, par un marché du 30 octobre 1986, la commune précitée a commandé à l'entreprise Parra des travaux de réfection des revêtements de la place de l'église et de plusieurs rues, dont elle avait confié la maîtrise d'oeuvre à M. X, architecte, par contrat du 19 août 1985 ; qu'elle a attribué le lot relatif à la fourniture des pierres naturelles destinées au revêtement des voiries et à divers ouvrages à M. Y, par un contrat du 30 octobre 1986 ; que lesdits travaux ont été réceptionnés sans réserve le 20 mai 1987 ; qu'à la suite de désordres affectant les dalles de pierres et au vu du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 20 juin 1994, la commune de Caylus a recherché devant le tribunal administratif de Toulouse la responsabilité conjointe et solidaire de l'entreprise Parra, représentée par Maître Enjalbert, son liquidateur judiciaire, de M. X et de M. Y ; que, par jugement du 4 décembre 1997, le tribunal administratif a, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, condamné M. Y, M. X et l'entreprise Parra à réparer les conséquences dommageables des désordres et, en vue de chiffrer le préjudice et de statuer sur les conclusions tendant à être garanti formulées par M. X contre les autres intervenants, a ordonné un complément d'expertise ; que, par jugement du 31 décembre 1998, le tribunal a condamné, au vu du rapport complémentaire déposé le 2 juin 1998, M. Y et l'entreprise Parra à garantir M. X de la condamnation prononcée solidairement contre eux à concurrence de 55 %, mais, estimant le complément d'expertise insuffisant pour fixer le montant de la réparation, a ordonné sur ce point une nouvelle expertise ; qu'en considération du dernier rapport d'expertise, déposé le 29 juillet 2002, la commune a porté à un montant de 216 216, 23 euros le montant de sa demande de réparation des désordres et a sollicité en outre le paiement d'une somme de 50 000 euros au titre des troubles de jouissance ; que, par le jugement du 10 juillet 2003, le tribunal administratif, qui a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, a fixé à la somme de 216 216, 23 euros la réparation due à la commune au titre des désordres, laquelle somme a été assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 1995 et de la capitalisation de ces intérêts au 7 novembre 1997 et à chaque échéance annuelle à partir de cette dernière date ; que M. Y interjette appel de ces trois jugements ; que, par la voie de l'appel incident, la commune a demandé la condamnation des intervenants à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 1993 et une somme de 50 000 euros au titre du préjudice jouissance, et par la voie de l'appel provoqué, M. X a demandé la réduction de la condamnation prononcée à son encontre ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 : Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; qu'il résulte de l'instruction que le marché que la commune de Caylus a passé avec M. Y le 30 octobre 1986 a été conclu en application du code des marchés publics ; que, par suite, le litige, qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire, relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que le contrat dont s'agit n'aurait pas fait participer M. Y à un travail public et ne contiendrait pas de clauses exorbitantes du droit commun ;

Sur l'appel principal :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché que M. Y s'est vu attribuer par la commune de Caylus a porté seulement sur la fourniture et la livraison de dalles, marches et bornes en pierre naturelle, sans faire participer l'intéressé à la construction de l'ouvrage ; que, dans ces conditions, M. Y n'a pas la qualité de constructeur au sens des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant, en second lieu, que le marché litigieux, dont le cahier des clauses techniques particulières a fixé précisément les dimensions et la qualité des matériaux commandés, n'a confié à M. Y aucune mission de conception ; que ce dernier a fourni les dalles, marches et bornes en pierre naturelle sans définition d'un processus de mise en oeuvre à observer ; que, dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme le fabricant d'une partie d'ouvrage conçu et produit pour satisfaire en l'état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que, par suite, sa responsabilité solidaire ne saurait être engagée sur le fondement des principes dont s'inspire l'article 1792-4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements attaqués, que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ces jugements, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à la commune de Caylus solidairement avec l'entreprise Parra et M. X la somme de 216 216,23 euros en réparation des désordres affectant le revêtement des voies rénovées, et personnellement la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune de Caylus :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel incident de la commune de Caylus tendant à la majoration de la réparation qui lui a été allouée par le tribunal administratif de Toulouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions d'appel provoqué de M. X :

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à une exonération partielle de sa responsabilité décennale, M. X soutient que les désordres seraient imputables pour partie à la commune, qui aurait laissé circuler sur les voies rénovées des véhicules de plus de dix-neuf tonnes ; que, toutefois, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la commune de Caylus peut prétendre aux intérêts au taux légal sur le montant total de la réparation qui lui est due à compter de la date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif, en vertu de l'article 1153 du code civil, alors même qu'elle n'a chiffré définitivement son préjudice que postérieurement ;

Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que, par suite, les premiers juges ont accordé à la commune sans méconnaître les dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation à chaque échéance annuelle à compter 7 novembre 1997, date de sa première demande à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts, bien qu'elle n'ait pas renouvelé annuellement ses conclusions tendant à la capitalisation desdits intérêts ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions d'appel provoqué de M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a mis à la charge de M. Y, solidairement avec l'entreprise Parra et M. X, les frais d'expertise exposés en première instance ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, soit condamné à payer à la commune de Caylus, à la société Assurances générales de France et à la société Axa assurances les sommes que ces parties demandent au titre des frais non compris dans les dépens ; que les conclusions de M. X, qui est tenu au dépens, tendant à l'application de l'article susmentionné ne peuvent qu'être rejetées ;

qu'en revanche, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune de Caylus à payer à M. Y une somme globale de 2 600 euros sur le fondement de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1997, les articles 3 et 4 du jugement de ce tribunal du 31 décembre 1998 et les articles 1er, 2 et 4 du jugement du 10 juillet 2003 sont réformés en tant qu'ils ont retenu la responsabilité de M. Y et ont prononcé des condamnations à son encontre.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Caylus devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle tend à la condamnation de M. Y.

Article 3 : La commune de Caylus versera à M. Y une somme de 2 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Caylus, de M. X, de la société Assurances générales de France et de la société Axa assurances sont rejetées.

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N° 98BX00197

N° 99BX00526

N° 03BX02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00197
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP PATRICK CHARRIER - DAMIEN DE LAFORCADE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;98bx00197 ?
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