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30/09/2004 | FRANCE | N°00BX00070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX00070


Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2000, le 26 mai 2000 et le 27 juillet 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 97-1264 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la délibération de la commission de spécialistes de l'université de La Rochelle en date du 24 mai 1994 relative au recrutement d'un maître de conférences d

ans la spécialité sciences de gestion ;

2°) de rejeter la demande présentée pa...

Vu le recours et les mémoires complémentaires, enregistrés le 11 janvier 2000, le 26 mai 2000 et le 27 juillet 2000, présentés par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler, après en avoir ordonné le sursis à exécution, le jugement n° 97-1264 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la délibération de la commission de spécialistes de l'université de La Rochelle en date du 24 mai 1994 relative au recrutement d'un maître de conférences dans la spécialité sciences de gestion ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié notamment par le décret n° 92-71 du 16 janvier 1992 relatif au statut du corps des professeurs d'université et des maîtres de conférence ;

Vu le décret n° 88-146 du 15 janvier 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs d'université et des maîtres de conférences, dans sa rédaction en vigueur issue de l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 : Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le conseil national des universités ; que selon l'article 24 du même décret : Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences... sont examinées par la section compétente du conseil national des universités... Après examen des dossiers présentés, la section compétente du conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences ; que son article 25 ajoute : Les concours de recrutement prévus à l'article 22 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques. Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités ; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du conseil national des universités.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être nommé dans un établissement de l'enseignement supérieur en qualité de maître de conférences, les candidats à cette fonction doivent demander à être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, arrêtée par discipline, par la section compétente du conseil national des universités, puis, lorsqu'ils ont été qualifiés, présenter leur candidature aux emplois à pourvoir par concours de recrutement ouverts par arrêté ministériel, afin que celle-ci soit soumise à une commission de spécialistes et à une formation restreinte du conseil d'administration de l'établissement ; que les dispositions précitées ne font pas obstacle à ce qu'un candidat inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférence par une section du conseil national des universités puisse être candidat à un poste de maître de conférences ouvert au titre d'une autre section ; que, par suite, en retenant la candidature de Mlle Y qualifiée au titre de la 5ème section science économique générale pour un poste ouvert au titre de la 6ème section science de gestion , la commission de spécialistes de l'université de La Rochelle n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que la lauréate ne remplissait pas les conditions d'admission à concourir pour annuler la décision du jury ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-146 du 15 février 1988 modifié : Les commissions de spécialistes sont instituées pour les disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'une seule commission par établissement. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une commission de spécialistes peut être instituée pour plusieurs sections du Conseil national des universités ; que la circonstance que le poste de maître de conférences à pourvoir à l'université de La Rochelle n'aurait été publié que pour la section n° 6 Sciences de gestion , au titre de laquelle M. X était qualifié, n'est pas de nature à avoir préjudicié aux droits de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, que, s'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de s'assurer que, dans l'examen de l'adéquation du profil du candidat au poste mis au concours, la commission de spécialistes ne commet pas d'erreur manifeste, l'appréciation portée par cette commission sur les mérites scientifiques des candidats n'est pas susceptible d'être discutée au contentieux ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par la commission quant à l'adéquation du profil de la candidate retenue en vue de la nomination d'un maître de conférences en sciences de gestion à l'université de La Rochelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'appartient pas au juge administratif, statuant au contentieux, de s'interroger sur les mérites scientifiques respectifs des différents candidats ; que la confusion alléguée entre les dossiers des deux candidats en présence n'est pas établie et ne ressort pas, en tout état de cause, des motifs de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. X, la délibération de la commission de spécialistes en date du 24 mai 1994 ;

Sur les conclusions incidentes de M. X :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour condamne l'Etat et l'université de La Rochelle à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice à raison de l'illégalité de la délibération de la commission de spécialistes de l'université de La Rochelle et à ce qu'il soit enjoint à l'université de La Rochelle de procéder à son recrutement sur un poste de maître de conférences doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 971264 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation de la délibération de la commission de spécialistes de l'université de La Rochelle en date du 24 mai 1994 et les conclusions de son appel incident sont rejetées.

2

N° 00BX00070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00070
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx00070 ?
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