La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2004 | FRANCE | N°00BX00793

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX00793


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est ..., par Me X... ; la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402335F du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional des impôts d'Aquitaine en date du 3 août 1994 refusant de lui accorder l'agrément sollicité pour bénéficier de droits de mutation à un taux réduit ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, cette décision ;

..........................................................

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2000, présentée pour la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est ..., par Me X... ; la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9402335F du 30 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur régional des impôts d'Aquitaine en date du 3 août 1994 refusant de lui accorder l'agrément sollicité pour bénéficier de droits de mutation à un taux réduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 697 du code général des impôts issu de l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 1989 et applicable aux faits de l'espèce : Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit à 2 %, sous réserve des dispositions de l'article 1594 D, pour les acquisitions immobilières réalisées par les entreprises exploitantes dans le cadre des opérations définies à l'article 1465./ La demande de bénéfice de ce régime est présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les mêmes opérations que celles prévues à l'article 1465... ; que l'article 1465 dudit code applicable aux faits en litige prévoit : Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de service de direction, d'études, d'ingéniérie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la coopérative requérante a repris en 1990, conjointement avec d'autres coopératives, les actifs immobiliers de la coopérative Valcodor déclarée en redressement judiciaire le 18 avril 1989 ; que la fédération régionale des coopératives agricoles d'Aquitaine a présenté le 18 mai 1990 une demande d'agrément tendant à ce que ses coopératives et unions de coopératives adhérentes obtiennent le bénéfice du taux réduit des droits de mutation sur les cessions d'immeubles de la coopérative Valdocor ; que, par décision en date du 3 août 1994, notifiée aux coopératives intéressées, le directeur régional des impôts d'Aquitaine a opposé un refus à cette demande au motif, notamment, que les articles 697 et 721 du code général des impôts réservaient l'avantage sollicité aux seules reprises d'entreprises industrielles ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 697 et 1465 précités qu'à partir du 1er janvier 1990, le taux réduit en question ne s'applique qu'aux acquisitions immobilières réalisées, dans le cadre des opérations définies par l'article 1465, par des entreprises exploitant des activités industrielles ; que, même si la demande présentée le 18 mai 1990 se référait à des dispositions fiscales qui n'étaient plus en vigueur, la fédération des coopératives agricoles d'Aquitaine a entendu solliciter pour ses membres le bénéfice du taux réduit des droits de mutation ; qu'il est constant que l'activité de la coopérative requérante n'est pas au nombre de celles mentionnées à l'article 1465 ; qu'ainsi, le directeur régional des impôts était, pour ce motif, tenu de refuser de délivrer l'agrément demandé ;

Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition des droits réclamés, qui concernent l'assiette de l'imposition, sont inopérants à l'encontre de la légalité de la décision attaquée ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l'administration ne peut qu'être écarté, alors au surplus qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration de statuer dans un délai déterminé sur la demande d'agrément qui lui a été présentée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COOPERATIVE DES KIWICULTEURS DU SUD-OUEST est rejetée.

2

N° 00BX00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00793
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx00793 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award