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30/09/2004 | FRANCE | N°00BX00923

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX00923


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000, présentée pour M. et Mme Hubert X, élisant domicile ...), par Me Gasquet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/766 et 96/917 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement d

e l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000, présentée pour M. et Mme Hubert X, élisant domicile ...), par Me Gasquet ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96/766 et 96/917 du 17 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge de la taxe foncière à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Toulouse ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 5 000 F (762,25 euros) sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ; que selon l'article 1383 du même code : I. Les constructions nouvelles... sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement... V. Les communes et groupements de commune à fiscalité propre peuvent par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 bis, supprimer, pour la part de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les exonérations prévues aux I et II, en ce qui concerne les immeubles à usage d'habitation achevés à compter du 1er janvier 1992 ;

Considérant que M. et Mme X soutiennent que leur immeuble a été achevé avant le 1er janvier 1992 et qu'ainsi ils doivent bénéficier de l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le I de l'article 1383 précité du code général des impôts sans que puissent leur être opposées les dispositions du V du même article ; que toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne leur permet de bénéficier de l'exonération temporaire prévue par l'article 1383 du code général des impôts qu'au titre des années 1992 et 1993 ; qu'ainsi le moyen est en tout état de cause inopérant à l'appui de conclusions en décharge de l'imposition due au titre de l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 00BX00923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00923
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GASQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx00923 ?
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