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30/09/2004 | FRANCE | N°00BX01422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX01422


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2000 et 19 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... par Me Remy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/227 et 97/228 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositio

n restant en litige ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2000 et 19 octobre 2001, présentés pour M. et Mme Michel X, élisant domicile ... par Me Remy-Malterre ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/227 et 97/228 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 2 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 5 785,59 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992, du fait de la prise en compte d'un quotient familial de 3 au lieu de 2 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant du débat oral et contradictoire :

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque cette consultation intervient avant que ne soit entreprise une telle vérification ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'une procédure pénale pour l'activité de proxénétisme à laquelle M. X se livrait au sein de l'hôtel bar qu'il exploitait ; que si pour rehausser les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu auquel les requérants ont été assujettis, l'administration s'est notamment fondée sur les déclarations de l'intéressé, de son épouse et de ses employées, consignées dans des procès-verbaux d'audition, ainsi que sur des carnets de recettes saisis par l'autorité judiciaire, l'ensemble de ces éléments ont été communiqués au service sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité dont M. et Mme X ont fait l'objet ultérieurement ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu de soumettre à un débat oral et contradictoire les pièces ainsi obtenues ;

S'agissant de la garantie d'information des contribuables :

Considérant que la notification de redressement du 5 avril 1994, afférente aux bénéfices industriels et commerciaux des années 1991 et 1992, précise la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, qui permettaient à M. et Mme X d'en demander la consultation avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue d'avertir le requérant de ce qu'il avait la possibilité de solliciter une telle communication ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'audition du 18 février 1993 pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité d'une employée, le service n'a nullement entendu se référer à une audition de cette dernière, qui ne figurerait pas au dossier d'instruction, mais à celle de M. X, recueillie dans le cadre de la procédure pénale, et dont la communication à l'administration a régulièrement été mentionnée dans la notification de redressement ; qu'en précisant, à la suite des recoupements effectués auprès des quatre fournisseurs de boissons, le montant des achats par fournisseur devant être retenu pour l'année 1991 permettant d'estimer le coefficient de marge brute, le service a apporté des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis, sans qu'il ait été nécessaire de préciser le nombre et les références des factures non comptabilisés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie tenant au droit d'information du contribuable manque en fait ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressement :

Considérant que la notification de redressement du 5 avril 1994 précise, eu égard au rejet de la comptabilité de l'activité en cause, la procédure suivie et, pour chaque poste de recette et de charge, la méthode de reconstitution utilisée, l'origine des éléments ayant servi au calcul du chiffre d'affaires ainsi que le montant retenu ; qu'indiquant tant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde que les bases de calcul et les modalités de leur détermination, la notification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre aux intéressés de présenter, comme ils l'ont fait, leurs observations, ainsi qu'au regard des prescriptions de l'article L. 76 du même livre ; que la circonstance que l'administration, qui a déterminé le montant des achats de boissons de l'exercice 1991 et le coefficient de marge brute après recoupements auprès des fournisseurs, n'a pas mentionné le nombre et les références des factures non comptabilisées n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification en cause ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant des bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; qu'il appartient à M. et Mme X, dont les recettes afférentes aux années 1991 et 1992 ont été évaluées d'office sur le fondement de l'article L. 73-1° du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que M. et Mme X, qui ne contestaient pas l'absence de caractère probant de la comptabilité présentée, ne pouvaient reprocher à l'administration d'avoir évalué les bénéfices industriels et commerciaux des années 1991 et 1992 en se fondant, faute d'autres éléments pertinents, sur les pièces saisies lors d'une perquisition et les déclarations des époux X et des prostituées recueillies par les services de police, et qu'il n'apportait pas la preuve qui lui incombait du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les interrogatoires en cause ne font pas obstacle à leur utilisation par l'administration dès lors que lesdites déclarations ne sont contredites par aucun élément ; qu'il n'est pas établi que l'hôtel aurait été fermé pour travaux de janvier à mai 1991 ; que la seule allégation, dépourvue de tout justificatif, selon laquelle les carnets saisis mentionneraient l'intégralité des recettes, qui auraient été normalement déclarées, n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par l'administration à partir des déclarations consignées au procès-verbal d'audition et sur l'un des carnets saisis, faisant état de recettes encaissées et non déclarées ; qu'enfin, ayant lui-même fourni les tarifs des consommations autres que le champagne, M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne vendait aucune autre boisson ; que, dans ces conditions, les requérants n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

S'agissant des amortissements et charges d'emprunt :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il était constant que l'immeuble appartenant à M. X, bien qu'affecté à l'exploitation, avait toujours fait partie de son patrimoine privé, n'avait jamais été inscrit à l'actif du bilan de son entreprise, et que la décision de gestion ainsi prise était opposable à l'intéressé ; que le tribunal administratif en a déduit que les travaux réalisés, inscrits à l'actif du bilan, avaient eu pour objet et effet d'augmenter le patrimoine privé de l'intéressé, empêchant ainsi l'amortissement des travaux comme la déduction des intérêts de l'emprunt contracté pour leur financement, dont l'inscription en charges ne se rattachait pas à une gestion normale ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux allégations de M. et Mme X en appel, l'immeuble ne figure nullement aux bilans des années 1991 et 1992 pour sa valeur de construction ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter le moyen pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

S'agissant des bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'il appartient à M. et Mme X, dès lors que les bénéfices non commerciaux réalisés par Mme X et afférents aux années 1990, 1991 et 1992 ont été évalués d'office sur le fondement de l'article L. 73-2° du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; que les requérants, pas plus que devant les premiers juges, n'apportent cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 5 785,59 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 00BX01422


Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01422
Numéro NOR : CETATEXT000007503946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx01422 ?
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