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30/09/2004 | FRANCE | N°00BX02040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX02040


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 27 septembre 2000, présentés pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Larroque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93/1747 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne en date du 21 juin 1993 relative à sa réclamation afférente à l'opération de réorganisation foncière intervenue sur la commune de Castelsagrat ;

2°) d'annuler p

our excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somm...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 27 septembre 2000, présentés pour M. Jean X, élisant domicile ..., par Me Larroque ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93/1747 du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la Commission départementale d'aménagement foncier de Tarn-et-Garonne en date du 21 juin 1993 relative à sa réclamation afférente à l'opération de réorganisation foncière intervenue sur la commune de Castelsagrat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Schoenacker, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-5 du code rural : A l'intérieur du périmètre de réorganisation foncière ... , la commission communale ou intercommunale propose un plan d'échanges des parcelles agricoles et forestières. ... Sauf accord exprès de l'intéressé, chaque propriétaire doit recevoir des attributions d'une valeur vénale équivalente à celle de ses apports et d'une superficie qui ne doit être ni inférieure, ni supérieure de plus de 10 p. 100 à celle desdits apports. ; que la règle d'équivalence ainsi définie s'applique, non à des lots pris isolément, mais à l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre de réorganisation ayant constitué les apports et les attributions ;

Considérant que, dans le cadre de la réorganisation foncière de la commune de Castelsagrat, M. X a bénéficié d'attributions d'une superficie totale évaluée à juste titre, eu égard au périmètre de la réorganisation foncière, à 10 ha 54 a 40 ca en échange d'apports d'une surface identique ; que le requérant critique tant le jugement que les conclusions de l'expert missionné par les premiers juges, sur lesquelles ces derniers se sont appuyés, en ce qu'il ne pourrait tout à la fois être estimé que le lot d'apport et le lot d'attribution auraient une valeur de productivité distincte de 25 % et une valeur vénale équivalente à 2 % près ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise remis au tribunal administratif, dont les constatations peuvent valablement être utilisées par la juridiction quand bien même l'expert aurait outrepassé la mission confiée, que les surfaces de moindre valeur de productivité ne représentaient que 25 a 87 ca, soit seulement 2,4 % de la totalité des surfaces attribuées ; qu'il en résulte que cette seule circonstance n'est pas, en tout état de cause, de nature à créer une différence de valeur vénale entre l'ensemble des apports et des attributions supérieure à la tolérance légale ; que, pas plus que devant les premiers juges, M. X n'apporte d'élément justifiant qu'il conviendrait de faire abstraction d'une surface de 3 500 m2 de terrain cultivable pour l'aménagement d'un chemin d'accès aux terres attribuées consécutivement à la réorganisation foncière, alors que ni la configuration générale des terres, ni les accès n'ont subi de modification ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-5 du code rural doit être écarté ; qu'enfin, les valeurs vénales retenues par le tribunal, sur la base de celles précisées par l'expert, correspondent au prix du marché à la date de l'arrêté ordonnant les opérations de réorganisation foncière, conformément à la mission impartie par la juridiction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00BX02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02040
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY SCHOENACKER ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx02040 ?
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