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30/09/2004 | FRANCE | N°01BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 01BX01345


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97 / 2401 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2001, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97 / 2401 du 30 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ... ;

Considérant que la notification de redressement du 2 avril 1996 adressée à M. X indique que le déficit déclaré par l'E.U.R.L. Custom, dont ce dernier était l'unique associé, ne pouvait être admis et imputé sur son revenu global ; qu'elle précise, en outre, le détail des revenus imposables par catégorie de revenu ainsi que le montant total du revenu imposable, eu égard à la réintégration du déficit initialement déclaré ; que cette notification était accompagnée d'une copie de la notification adressée le même jour à M. X en sa qualité de représentant légal de l'E.U.R.L., précisant les motifs du rejet du déficit déclaré par la société au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; que comportant ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la notification critiquée est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à l'intéressé de présenter, comme il l'a d'ailleurs fait, ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 189 du livre précité : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que la notification de redressement du 6 février 1995, régulièrement parvenue au contribuable avant l'expiration du délai de prescription, avait eu pour effet d'interrompre ce délai, sans que la notification du 2 avril 1996, annulant et remplaçant la première, et portant sur les mêmes redressements fondés sur d'autres justifications, n'ait d'incidence sur l'effet interruptif de ce délai ; qu'il y a lieu, dès lors que la régularité de la première notification n'est pas contestée, d'écarter le moyen tiré de ce que la prescription aurait été acquise à M. X pour l'imposition afférente à l'année 1992 par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif ;

Considérant, enfin, qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limité lorsque cet associé est une personne physique. ... ; que le II de l'article 238 bis K du même code prévoit, pour la détermination et l'imposition de la quote-part des résultats revenant aux associés d'une société de personnes, qu'il y a lieu de tenir compte de la nature de l'activité de la société ; que l'article 13 du même code dispose que le revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ;

Considérant que l'E.U.R.L. Custom, dont l'objet statutaire est l'acquisition de parts ou actions de toutes sociétés, a eu pour seule activité, au cours des années 1992 et 1993, la détention d'une partie du capital de la SARL American Motors ; qu'une telle activité, qui n'implique aucune participation à la gestion de l'entreprise dont les titres sont détenus, revêt un caractère civil ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K susmentionnés, le résultat de l'E.U.R.L., dont M. X était le seul associé, devait être déterminé en fonction de la nature de l'activité de la société, soit selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers ; que les intérêts afférents à l'emprunt contracté pour l'acquisition des parts de la société à responsabilité limitée ne constituent pas une charge engagée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, mais une dépense en capital qui n'est pas déductible des produits perçus par l'E.U.R.L. ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'imputation du déficit, provenant de la prise en compte de cette dépense, sur les autres revenus du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01345
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;01bx01345 ?
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