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30/09/2004 | FRANCE | N°01BX02710

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 01BX02710


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE, dont le siège est ... (87011 Cedex), représentée par son président en exercice, par Me de X... ; la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-317 du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Z..., la décision en date du 4 février 1999, par laquelle son président a procédé au licenciement de cette dernière

;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal ad...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2001, présentée pour la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE, dont le siège est ... (87011 Cedex), représentée par son président en exercice, par Me de X... ; la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-317 du 18 octobre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de Mme Z..., la décision en date du 4 février 1999, par laquelle son président a procédé au licenciement de cette dernière ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme Z... à lui verser une somme de 15 000,00 francs (2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif à ce statut : Lorsqu'une Compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux ... ; qu'en constatant qu'elle ne démontrait pas notamment la date précise à laquelle ont été adressées les convocations aux membres de la commission paritaire locale, et qu'ainsi elle ne rapportait pas la preuve des conditions de transmission du dossier aux intéressés et, par voie de conséquence, qu'elle ne contredisait pas sérieusement le moyen invoqué par Mme Z..., selon lequel le délai de quinze jours exigé par les dispositions susvisées avait été méconnu, les premiers juges n'ont pas mis à la charge de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE une obligation particulière qui ne serait prévue par aucun texte, mais se sont bornés à relever que l'organisme consulaire ne justifiait pas, comme doit le faire toute personne tenue de respecter une formalité, que cette exigence n'avait pas été ignorée ;

Considérant que si les indices fournis par l'établissement requérant démontrent que les membres de ladite commission ont bien reçu le dossier requis en même temps que la convocation, ils ne constituent pas la preuve certaine de la date d'envoi et de réception de l'ensemble de ces documents ; que le tribunal a ainsi estimé à juste titre qu'en l'absence de justification de l'observation du délai de quinze jours en cause, il convenait, eu égard au caractère substantiel de la formalité exigée, d'annuler la décision attaquée ; que la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges annulé la décision en date du 4 février 1999, par laquelle son président a procédé au licenciement de Mme Z... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE à verser à Mme Z... une somme de 1 300,00 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE est rejetée.

Article 2 : La CHAMBRE de COMMERCE et d'INDUSTRIE de LIMOGES et de la HAUTE-VIENNE versera à Mme Z... une somme de 1 300,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01BX02710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02710
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : DE LA GUERONNIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;01bx02710 ?
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