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30/09/2004 | FRANCE | N°02BX02597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 02BX02597


Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2002, présentée par X... Huguette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-451 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de la pension qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 16 décembre 2002, présentée par X... Huguette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-451 du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 1999 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande de révision de la pension qu'elle perçoit depuis le 1er octobre 1997 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime des retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ;

Considérant que les pensionnés ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une demande de révision de leur pension, de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à leur radiation des cadres et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, Mme X ne peut utilement se prévaloir de sa nomination, postérieure à sa radiation des cadres, au grade de maître-ouvrier, pour demander la révision de sa pension ;

Considérant que si la requérante soutient qu'elle n'est pas responsable du retard pris par l'administration dans la procédure de nomination et qu'elle subit un préjudice, cette circonstance est en tout état de cause sans influence sur ses droits à pension ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02BX02597


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02597
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;02bx02597 ?
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