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30/09/2004 | FRANCE | N°03BX00980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 03BX00980


Vu, I, sous le n° 03BX00980, la requête enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour la société THURIES MAGAZINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place de la Bride à Cordes (81170), par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

La société THURIES MAGAZINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1963 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prono

ncer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais ir...

Vu, I, sous le n° 03BX00980, la requête enregistrée le 12 mai 2003, présentée pour la société THURIES MAGAZINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place de la Bride à Cordes (81170), par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

La société THURIES MAGAZINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1963 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 03BX01079, la requête enregistrée le 26 mai 2003, présentée pour la société THURIES MAGAZINE, société à responsabilité limitée, dont le siège social est place de la Bride à Cordes (81170), par la SCP Lalanne - Derrien-Lalanne ;

La société THURIES MAGAZINE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/1642 et 02/1644 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens et au remboursement des frais irrépétibles ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la propriété intellectuelle ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- les observations de Me Lalanne, avocat de la société THURIES MAGAZINE et de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 03BX00980 et 03BX01079 présentées par la société THURIES MAGAZINE présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'à la suite de deux vérifications successives de la comptabilité de la société THURIES MAGAZINE, portant sur les exercices 1989, 1990 et 1991 puis 1994, 1995 et 1996, l'administration a remis en cause le caractère déductible des redevances de concession de licence d'exploitation de la marque Y... que ladite société versait à M. Y... et refusé la déduction d'une provision pour dépréciation de créances inscrite au bilan de l'exercice 1994 ;

Sur la régularité du jugement n° 02-1642 et 02-1644 :

Considérant, d'une part, que la circonstance, qu'à la date de réception de l'avis d'audience fixée au 28 janvier 2003, le délai laissé à la société THURIES MAGAZINE pour répondre au dernier mémoire de l'administration n'était pas encore venu à expiration, n'a pas entraîné de violation du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, dès lors qu'il n'est pas soutenu qu'en raison de la clôture d'instruction résultant de la fixation de la date d'audience le délai de réponse précédemment accordé aurait été raccourci et qu'ainsi la société requérante aurait été privée de la possibilité de répliquer au mémoire de l'administration ;

Considérant, d'autre part, que le jugement attaqué est suffisamment motivé sur la réalité de l'apport de la marque Y... ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire, en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; que les questions de droit, et notamment celles relatives à la qualification juridique des faits, échappent à la compétence de la commission ; que le litige relatif aux redevances de concession de licence ne porte que sur la désignation du détenteur de la marque Y... , laquelle constitue une question de droit ; que, par suite, l'administration a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, refuser de donner suite à la demande de la société THURIES MAGAZINE de saisir la commission sur le désaccord concernant la déductibilité des redevances de concession de licence d'exploitation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les redevances de concession de licence d'exploitation de marque :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le nom commercial Yves Y... a été apporté, selon contrat en date du 10 avril 1989, par la société Editar, détenue à 77,5 % par M. Yves Y..., à la société THURIES MAGAZINE, qui l'a inscrit dans son actif immobilisé comme élément du fonds de commerce dont il faisait partie ; qu'ainsi, et alors que le caractère erroné dudit contrat quant à la transmission de ce nom n'est pas démontré, la société requérante ne justifie pas avoir été dans l'obligation de conclure le 4 avril 1991 un contrat de concession de licence d'exploitation de la marque Y... avec M. Yves Y... et, par voie de conséquence, que les redevances versées à ce dernier en exécution du contrat de concession l'ont été dans son intérêt et relèveraient d'un acte normal de gestion ;

En ce qui concerne la provision pour dépréciation des créances :

Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que selon l'article 39 du même code, applicable, comme l'article 38-2, à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celle-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ... ;

Considérant qu'à la clôture de l'exercice 1994, la société THURIES MAGAZINE détenait sur la société Editar, sa société mère, une créance d'un montant de 1 351 480 F représentant, outre le solde des facturations de prestations de service de mise à disposition de personnel, de véhicules et de locaux que les deux sociétés s'étaient réciproquement fournies, les avances consenties par la première à la seconde ; que le service a estimé que ces facilités de trésorerie procédaient d'une opération étrangère à une gestion commerciale normale et que, par voie de conséquence, le risque de perte d'une partie de la créance, constaté en 1994, ne pouvait donner lieu à la constitution d'une provision déductible ;

Considérant qu'en se bornant, dans le dernier état de ses écritures, à soutenir, sans autre précision, qu'eu égard à son activité et à celle de la société Editar, elle avait intérêt à ce que celle-ci soit à l'abri de toutes difficultés économiques et financières, la société THURIES MAGAZINE ne peut être regardée comme critiquant utilement les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que les créances, objet de la provision en litige, ne procédaient pas d'une gestion commerciale normale et, par voie de conséquence, comme apportant la preuve, dont elle a la charge, des contreparties qu'elle a retirées de ces avances ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THURIES MAGAZINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société THURIES MAGAZINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 03BX00980 et n° 03BX01079 de la société THURIES MAGAZINE sont rejetées.

2

Nos 03BX00980,03BX01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00980
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP LALANNE-DERRIEN LALANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;03bx00980 ?
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