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05/10/2004 | FRANCE | N°00BX01161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX01161


Vu, enregistré le 23 mai 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel M. Jean-Bruno X a été promu, à l'ancienneté, au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 15 février 1996 ;

- de rejeter la demande de M. X ;

.............................................................................................................

Vu le

s autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84...

Vu, enregistré le 23 mai 2000, le recours présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 29 janvier 1996 par lequel M. Jean-Bruno X a été promu, à l'ancienneté, au 7ème échelon du grade de professeur agrégé de classe normale à compter du 15 février 1996 ;

- de rejeter la demande de M. X ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur ;

- les observations de M. Jean-Bruno X ;

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette fonction, de ses droits à l'avancement et à la retraite ; que si ces dispositions interdisent que l'avancement d'un fonctionnaire à l'échelon supérieur puisse prendre effet pendant sa période de disponibilité, elles ne font pas obstacle à ce qu'un tel avancement puisse être prononcé à la date où l'agent est réintégré en conservant, le cas échéant, à l'intéressé dans son nouvel échelon la fraction de son ancienneté excédant celle nécessaire à un avancement au choix ; qu'aux termes de l'article 13 bis du décret susvisé du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : L'avancement d'échelon des agrégés de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous : ( ...). Echelons : du 6ème au 7ème Grand choix : 2 ans 6 mois ; Choix : 3 ans ; Ancienneté : 3 ans 6 mois. (...) Le ministre établit dans chaque discipline pour chaque année scolaire : a) une liste des professeurs agrégés de classe normale atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix ( ...) ; b) Une liste des professeurs agrégés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix (...) . Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté ; que l'article 19 du même décret dispose : Les professeurs agrégés de classe normale titularisés ou nommés en qualité de stagiaire antérieurement au 1er septembre 1989 sont classés selon les modalités suivantes : (...) b) Les professeurs agrégés ayant atteint au moins le 4ème échelon bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans ;

Considérant, d'autre part, que l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 15 juillet 1992 fixant le calendrier des années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, dispose en son article 2 que l'année scolaire s'étend du jour de la rentrée des élèves au jour précédant la rentrée suivante et fixe la date de rentrée des élèves au 6 septembre 1994 pour l'année scolaire 1994-95 et au 5 septembre 1995 pour l'année scolaire 1995-96 ; qu'il résulte de ces dispositions que l'année scolaire 1994-1995 a pris fin le 4 septembre 1995 ;

Considérant que M. X, professeur agrégé de mathématiques de classe normale, classé au 6ème échelon de son corps avec une ancienneté d'un an et seize jours, a été placé en disponibilité pour études du 1er septembre 1989 au 31 août 1995 ; qu'il a été réintégré dans son corps d'origine au 1er septembre 1995 et reclassé à cette date au 6ème échelon avec 3 ans et 16 jours d'ancienneté, compte tenu de la bonification de deux ans résultant des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 4 juillet 1972 modifié ; qu'il remplissait ainsi, au 1er septembre 1995, soit pendant l'année scolaire 1994-1995, qui n'a pris fin que le 4 septembre 1995, les conditions d'ancienneté requises par l'article 13 bis du décret susvisé du 4 juillet 1972 pour bénéficier d'un avancement au 7ème échelon au choix ou au grand choix et aurait dû, en conséquence, être inscrit sur les listes établies en application du a) et du b) dudit article, au titre de l'année scolaire 1994-1995 ; que la seule circonstance que l'intéressé se trouvait en position de disponibilité jusqu'au 31 août 1995 ne pouvait, par elle-même, faire obstacle à l'appréciation de ses mérites professionnels ; que, par suite, en prononçant, par l'arrêté attaqué du 29 janvier 1996, la promotion de M. X au 7ème échelon de son grade à l'ancienneté à la date à laquelle il bénéficiait de l'ancienneté requise, soit trois ans et six mois, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ledit arrêté ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 22 mars 2002, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a promu M. X au grand choix au 7ème échelon du grade des professeurs de mathématiques de classe normale à compter du 1er septembre 1995 ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de procéder sous astreinte à sa promotion au 7ème échelon de son grade et à la reconstitution de sa carrière, sur le fondement des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, sont devenues sans objet ;

Considérant, en second lieu, que par un mémoire enregistré le 23 avril 2002, M. X a déclaré renoncer à ses demandes indemnitaires ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative précité ;

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à M. X du désistement de ses conclusions incidentes indemnitaires.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions incidentes de M. X aux fins d'injonction.

Article 3 : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.

Article 4 : L'Etat est condamné à verser à M. Jean-Bruno X la somme de 300 € en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 00BX01161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01161
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx01161 ?
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