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05/10/2004 | FRANCE | N°00BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX01372


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE (BLC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au

titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2000, présentée pour la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE (BLC), dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;

La SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 18 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

- de lui accorder la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 14 janvier 1998, postérieure à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux a accordé à la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE un dégrèvement complémentaire d'un montant de 544 379 F sur les impositions contestées ; que les conclusions de la demande étaient, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'en s'abstenant de prononcer un non-lieu à statuer dans la limite du dégrèvement ainsi accordé, les premiers juges ont entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de l'annuler, et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que, à concurrence du dégrèvement ainsi accordé, les conclusions de la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE sollicite la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

En ce qui concerne les années 1989 et 1990 :

Considérant que le service a réintégré dans les résultats de la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE les sommes respectives de 100 000 F au titre de 1989 et 165 818 F au titre de 1990, qu'il a estimé correspondre au montant de commissions perçues dans le cadre d'un transfert illicite de devises entre la France et l'Espagne auquel ont participé le gérant et le dirigeant de fait de ladite société ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que MX, dirigeant de fait et associé de la société requérante, a, notamment au cours de la procédure pénale diligentée à l'encontre de ladite société, admis l'existence d'un trafic de devises donnant lieu à la perception de commissions qui n'étaient que partiellement comptabilisées et donnaient lieu à des falsifications d'écritures destinées à masquer ces rentrées illicites ; que, dans ces conditions, la comptabilité de la société requérante, qui comportait de graves irrégularités, a été à bon droit écartée comme étant dépourvue de valeur probante ; que les impositions ont été établies conformément à l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, il incombe à la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, d'établir l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie ; que la requérante ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la documentation de base 13 O 1211-14, dont il résulte que la charge de la preuve incombe à l'administration lorsque la réclamation porte sur un impôt qui doit normalement être établi sur la seule initiative du service et sans intervention d'une déclaration du contribuable , qui est inapplicable en l'espèce ;

Considérant que pour l'année 1989, la société requérante reconnaît avoir perçu des commissions d'un montant de 100 000 F en rémunération des transferts de fonds illicites ; que pour fixer à 165 818 F le montant des commissions perçues pour l'année 1990, le service a pris en compte les déclarations du dirigeant de l'établissement bancaire lors de l'enquête pénale, dont il résulte que des transferts illicites de devises ont porté sur un montant de 33 163 636 F, et que les commissions perçues sur ces opérations étaient de 0,5% ; qu'en se bornant à faire valoir que les commissions perçues par elle au titre de ces deux années étaient comptabilisées à hauteur de 80%, et avaient été réintégrées sous d'autres dénominations, sans assortir ces allégations de justificatifs de nature à en établir le bien-fondé, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge et restant en litige ;

En ce qui concerne l'année 1991 :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE n'a pas déposé dans le délai légal la déclaration à laquelle elle était tenue au titre de l'année 1991 et n'a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ; que si la société requérante fait valoir que les documents comptables relatifs à l'année 1991 ont été saisis par la police et ne lui ont pas été restitués, elle n'allègue pas même avoir accompli des démarches aux fins de les consulter ou d'en obtenir des copies ; que, dans ces conditions, elle n'établit pas que, comme elle le soutient, elle se serait trouvée dans l'impossibilité de déposer sa déclaration dans les délais légaux ; que, par suite, elle a régulièrement été taxée d'office sur le fondement des articles L. 66-2° et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, ladite société supporte la charge d'établir l'exagération des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

Considérant que pour évaluer le bénéfice réalisé par la société requérante au titre de l'année 1991, il résulte de l'instruction, et notamment de la notification de redressements en date du 26 août 1993, dont il n'est pas établi qu'elle serait insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, que le service s'est fondé sur le bénéfice déterminé au titre de l'année 1990, auquel il a été appliqué un prorata de 4,5/12 mois pour tenir compte de l'arrêt de l'activité de la société au 15 mai 1991 ; que cette méthode, qui tient compte des charges exposées par la société proportionnellement à la durée de son activité, ne peut, par elle-même, être regardée comme viciée dans son principe ; que la société requérante, qui se borne à faire valoir qu'il n'aurait pas été tenu compte des charges fixes dont le caractère est annuel, n'établit pas, par ses seules affirmations, l'exagération des bases d'imposition retenues par le service ; qu'enfin, elle ne peut utilement se prévaloir de la documentation administrative 13 L. 1551-103, qui ne contient aucune interprétation de la loi fiscale et se borne à de simples recommandations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 18 avril 2000 est annulé en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée par la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE devant le tribunal administratif de Pau à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SARL BASCO LANDAISE DE CHANGE est rejeté.

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00BX01372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01372
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : ROUFFIAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx01372 ?
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