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05/10/2004 | FRANCE | N°00BX01918

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX01918


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ... par Me Letang Forel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 F en réparation des préjudices subis à la suite du vol de son véhicule par un mineur évadé d'un foyer où il était placé par ordonnance du juge des enfants ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code de...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2000, présentée pour Mme Sylvie X, élisant domicile ... par Me Letang Forel ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 F en réparation des préjudices subis à la suite du vol de son véhicule par un mineur évadé d'un foyer où il était placé par ordonnance du juge des enfants ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004,

- le rapport de Mme Jayat ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter, par le jugement attaqué du 13 juin 2000, la demande de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 23 000 F en réparation des préjudices subis à la suite du vol de son véhicule par un mineur évadé d'un foyer où il était placé par ordonnance du juge des enfants, le Tribunal administratif de Pau, après avoir admis que les faits engageaient la responsabilité de l'Etat à raison du risque spécial créé par les méthodes de rééducation généralisées par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, a estimé que le préjudice matériel et moral dont se prévalait la victime avait été indemnisé par la condamnation civile des parents du mineur à lui verser la somme de 15 000 F et que, pour le surplus, la demanderesse ne justifiait pas de la perte d'une chance sérieuse de réussite à un examen ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne conteste pas le principe de la responsabilité de l'Etat retenu par les premiers juges, fait valoir que cette responsabilité est atténuée par la faute de la victime ; qu'il résulte de l'instruction que le vol du véhicule de Mme X a eu lieu sans effraction et qu'un jeu de clés se trouvait à l'intérieur du véhicule au moment du vol ; qu'en ne prenant pas toutes les précautions pour éviter un vol de son véhicule, Mme X a commis une imprudence de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en laissant à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables du vol ;

Sur la réparation :

Considérant, en premier lieu, qu'à la suite du vol de son véhicule qui lui a été restitué sept jours plus tard avec des détériorations, Mme X a exposé des frais de remorquage et de réparation ainsi que des frais de transport entre le lieu où a été retrouvé le véhicule et le lieu de son domicile ; qu'il résulte de l'instruction que les frais de réparation doivent être évalués à 10 449,86 F, soit 1 593,07 euros, correspondant à l'estimation résultant de l'expertise diligentée par l'assureur du véhicule ; que Mme X ne justifie pas avoir supporté une somme supérieure de ce chef ; que la requérante justifie par ailleurs à hauteur de 736,16 F, soit 112,23 euros, de frais de transport et de remorquage du véhicule, en sus des frais pris en charge par Inter mutuelles assistance ; qu'en revanche, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait subi une perte de revenus ; qu'en se bornant à verser au dossier des pièces relatant des troubles de comportement qu'elle aurait ressentis après le vol, elle n'établit pas davantage la perte d'une chance sérieuse de réussite à un examen qu'elle a passé trois mois après les faits ; qu'enfin, compte tenu de la situation personnelle et familiale qu'elle invoque, les premiers juges ont fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X, à la suite de la privation de son véhicule durant sept jours, en l'évaluant à 1 000 F, soit 152,45 euros ; qu'il suit de là que le préjudice subi par Mme X doit être évalué à la somme totale de 1 857,75 euros dont la moitié, soit 928,88 euros, doit être mise à la charge de l'Etat ;

Considérant, en second lieu, que le juge administratif, informé de ce que la victime d'un dommage a déjà été indemnisée du préjudice dont elle demande réparation, doit déduire la somme allouée du montant du préjudice indemnisable ; que le juge civil a condamné, par une décision devenue définitive, les parents du mineur auteur des faits à verser à Mme X la somme de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, au titre du préjudice subi à la suite du vol de son véhicule ; que la circonstance que les parents du mineur n'auraient pas, à ce jour, versé la somme dont ils ont été jugés débiteurs, ne fait pas, par elle-même, obstacle à la déduction de ladite somme du montant du préjudice indemnisable ; qu'ainsi, et eu égard au montant ci-dessus déterminé du préjudice qui doit être mis à la charge de l'administration, l'Etat ne peut être condamné à verser une indemnité à la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

2

No 00BX01918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01918
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LETANG FOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx01918 ?
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