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05/10/2004 | FRANCE | N°00BX02267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX02267


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux portant refus de considérer comme service effectif les astreintes de nuit et comme astreintes les périodes de service effectuées de 12 h à 14 h durant les fins de semaine, d'autre part, à la condamnati

on de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la qualification ...

Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2000, présentée par M. Didier X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux portant refus de considérer comme service effectif les astreintes de nuit et comme astreintes les périodes de service effectuées de 12 h à 14 h durant les fins de semaine, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la qualification de ces périodes de service ainsi que les sommes de 10 000 F et 30 000 F à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée quotidienne du travail, et, enfin, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'administration de se conformer au jugement à intervenir ;

2°) d'ordonner à l'administration de réviser les tableaux de service de la maison d'arrêt de Bayonne ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser le montant des heures supplémentaires effectuées et des interventions réalisées dans les plages horaires de 12 h à 14 h avec intérêts de droit au taux légal depuis le 1er janvier 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004,

- le rapport de Mme Jayat ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, premier surveillant des établissements pénitentiaires, qui conteste le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 du directeur régional de l'administration pénitentiaire de Bordeaux portant refus de considérer comme service effectif les astreintes de nuit et comme astreintes les périodes de service effectuées de 12 h à 14 h durant les fins de semaine, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la qualification de ces périodes de service ainsi que les sommes de 10 000 F et 30 000 F à titre de dommages et intérêts et en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée quotidienne du travail, doit être regardé comme reprenant, en appel, ses conclusions en annulation de la décision du 6 juillet 1999 et ses conclusions en condamnation en tant qu'elles portent sur le paiement d'heures de service ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : Des indemnités d'astreintes et d'interventions de nuit, non soumises à retenue pour pension civile, peuvent être attribuées à certains personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ... ; qu'en application des articles 2, 3 et 4 du même décret, les agents des services concernés peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité pour astreintes de nuit calculée sur la base du taux des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à raison de trois heures par nuit lorsque l'astreinte est effectuée au sein de l'établissement et de une heure trente par nuit lorsqu'elle est effectuée à domicile et, d'autre part, d'une indemnité spécifique lorsqu'ils doivent intervenir durant cette astreinte pour des faits précis faisant l'objet d'une inscription sur le registre de service de nuit ; qu'enfin, selon l'article 5 du même décret : Seuls les agents pouvant intervenir, compte tenu de la localisation de leur logement, dans le quart d'heure suivant l'appel qui justifie leur déplacement sont autorisés à effectuer l'astreinte à domicile ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que, si l'agent qui effectue une astreinte doit demeurer en permanence prêt à intervenir en cas d'appel et ne bénéficie pas, par suite, même s'il accomplit l'astreinte à son domicile, de l'entière liberté de vaquer à ses occupations personnelles, il ne peut être considéré comme étant, en dehors des interventions qu'il peut être amené à effectuer, à la disposition immédiate de l'autorité hiérarchique ; qu'ainsi, le temps d'astreinte, s'il ne constitue pas un temps de repos, n'a pas non plus le caractère d'un temps de travail effectif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les interventions effectuées par le requérant durant les temps d'astreinte auraient par leur nature, leur durée et leur répétition, présenté un caractère systématique de nature à faire regarder l'agent comme accomplissant en réalité un temps de travail effectif ; que, par suite, l'administration a pu légalement rejeter la demande de M. X tendant à ce que les astreintes de nuit qu'il a effectuées soient considérées comme des temps de service effectif ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les heures de service de fin de semaine sont fixées de 7 h à 19 h et sont comptabilisées et rémunérées comme heures de service effectif, à hauteur de 12 heures ; que, si l'autorité hiérarchique tolère que certains agents demeurent à leur domicile entre 12 h et 14 h, les interventions que ceux-ci peuvent être amenés à effectuer durant cette plage horaire ne sauraient être regardées comme des interventions effectuées durant un temps d'astreinte et donner lieu, en conséquence, à l'indemnité prévue pour les interventions de nuit par les dispositions précitées du décret du 9 avril 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1999 ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant des heures supplémentaires accomplies ainsi que celui des interventions de fin de semaine effectuées entre 12 h et 14 h avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1998 ne sont pas au nombre de celles dispensées de ministère d'avocat en application de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date d'introduction de la requête ; que, le requérant n'ayant pas régularisé sa requête malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin, ces conclusions ne peuvent, en tout état de cause, pas être accueillies ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation et en condamnation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de réviser les tableaux de service de la maison d'arrêt de Bayonne ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02267


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 05/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02267
Numéro NOR : CETATEXT000007505712 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx02267 ?
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