La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°00BX02281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX02281


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000, présentée par M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'agriculture des 21 août 1991 et 12 novembre 1996 portant, d'une part, diminution de l'indice de sa rémunération de 729 à 614 à la suite de sa promotion dans le corps des ingénieurs d'agronomie et, d'autre part, fixation de cet indice à 677 à l'occasion de sa nomination dans le corps des

inspecteurs principaux de l'enseignement agricole et à ce qu'il soit enjo...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000, présentée par M. Rémi X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation des arrêtés du ministre de l'agriculture des 21 août 1991 et 12 novembre 1996 portant, d'une part, diminution de l'indice de sa rémunération de 729 à 614 à la suite de sa promotion dans le corps des ingénieurs d'agronomie et, d'autre part, fixation de cet indice à 677 à l'occasion de sa nomination dans le corps des inspecteurs principaux de l'enseignement agricole et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le reclasser et d'effectuer une reconstitution de sa carrière ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;

Vu le décret n° 65-427 du 4 juin 1965 ;

Vu le décret n° 87-30 du 20 janvier 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004,

- le rapport de Mme Jayat ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 21 août 1991 :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 47-1457 du 4 août 1947 : En l'absence de dispositions statutaires contraires, les fonctionnaires de l'Etat... qui font l'objet d'une nomination à un grade de fonctionnaire titulaire différent soit dans leur corps d'origine, soit dans un autre corps d'une administration de l'Etat, sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs d'agronomie : Le corps des ingénieurs d'agronomie comprend trois grades : ingénieur général, ingénieur en chef et ingénieur. Le grade d'ingénieur général comprend trois échelons. Le grade d'ingénieur en chef comprend sept échelons. Le grade d'ingénieur comprend deux classes : une 1ère classe comportant trois échelons et une 2ème classe comportant huit échelons ; que l'article 8 du même décret relatif au recrutement dispose : Les ingénieurs d'agronomie sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture. Sous réserve des dispositions de l'article suivant ils sont recrutés : 1° Parmi les ingénieurs élèves diplômés de l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ; 2° Dans la limite du neuvième du nombre des titularisations intervenues en application du 1° ci-dessus, parmi les ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture et les professeurs certifiés de l'enseignement agricole justifiant de douze ans de services effectifs en qualité d'ingénieurs des travaux ou de professeurs certifiés et, soit inscrits sur un tableau d'aptitude à l'issue d'un examen professionnel, soit choisis en raison de leurs mérites et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale... ; que, selon l'article 10 de ce décret : Pour tenir compte de leur scolarité à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées, les ingénieurs d'agronomie recrutés par la voie de cette école sont nommés directement au 2ème échelon de la 2ème classe avec une ancienneté d'échelon de six mois. Les ingénieurs d'agronomie recrutés en application du 2° de l'article 8 ci-dessus sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon précédemment acquise lorsque leur nomination leur procure une augmentation d'indice inférieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien corps ; qu'enfin, en application de l'article 17 du même décret Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs de 1ère ou de 2ème classe comptant au moins huit années de services effectifs dans le corps des ingénieurs d'agronomie ;

Considérant que, par arrêté du ministre de l'agriculture et de la forêt en date du 21 août 1991, M. X, alors professeur certifié de l'enseignement agricole bénéficiant de l'indice nouveau majoré 729, a été nommé en qualité d'ingénieur d'agronomie, en application du 2° de l'article 8 précité du décret du 4 juin 1965, au 8ème et dernier échelon de la 2ème classe du grade d'ingénieur comportant l'indice nouveau majoré 614 ; que les dispositions précitées du décret du 4 août 1947, qui sont relatives au classement d'échelon et non à la nomination dans un grade et qui, au surplus, réservent l'hypothèse de dispositions statutaires contraires, ne faisaient pas obstacle à la nomination de l'intéressé dans le grade d'ingénieur en chef ; que les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 4 juin 1965 ne limitent pas au grade d'ingénieur les grades dans lesquels peuvent être nommés les ingénieurs d'agronomie recrutés en application du 2° de cet article et que les dispositions de l'article 17, qui sont relatives exclusivement à l'avancement dans le corps des ingénieurs d'agronomie ne font pas davantage obstacle à la nomination d'un fonctionnaire relevant du 2° de l'article 8 du décret du 4 juin 1965 dans le grade d'ingénieur en chef si la règle fixée à l'article 10 du décret l'exige ; que, par suite, et alors même que M. X a perçu une indemnité compensatrice, son classement indiciaire est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 4 juin 1965 ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 1991 en tant qu'il le classe au 8ème échelon de la 2ème classe du grade d'ingénieur ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 12 novembre 1996 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 janvier 1987 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'inspecteur et d'inspecteur principal de l'enseignement agricole : Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur principal de l'enseignement agricole sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur corps ou emploi d'origine ;

Considérant que, par arrêté du 12 novembre 1996 du ministre de l'agriculture, de la forêt et de l'alimentation, M. X, qui avait alors atteint le 2ème échelon de la 1ère classe du grade d'ingénieur d'agronomie, a été nommé au 3ème échelon du grade d'inspecteur principal de l'enseignement agricole, comportant l'indice immédiatement supérieur à celui résultant de son classement dans le corps des ingénieurs d'agronomie ; que, toutefois, son classement dans ledit corps étant erroné et le présent arrêt prononçant l'annulation de l'arrêté décidant ce classement, son classement dans l'emploi d'inspecteur principal doit, par voie de conséquence, être également annulé ; que M. X est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 12 novembre 1996 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui annule les arrêtés des 21 août 1991 et 12 novembre 1996, implique nécessairement que l'administration procède à un nouveau classement de l'intéressé et à une reconstitution de sa carrière ; qu'il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de prendre ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 juin 2000 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : Les arrêtés des 21 août 1991 et 12 novembre 1996 du ministre de l'agriculture et de la forêt sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales de reclasser M. X dans le corps des ingénieurs d'agronomie et dans l'emploi d'inspecteur principal et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX02281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02281
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx02281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award