La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°00BX00801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00BX00801


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00BX00801, présentée pour la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE TOURNEFEUILLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X et de M. Y, annulé le permis de construire délivré le 26 décembre 1996 à la SA Mac Donald's France par le maire de Tournefeuille et le permis modificatif en date du 25 avril 1997 ;

2°) à titre subsidiaire,

de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE sur l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 avril 2000 sous le n° 00BX00801, présentée pour la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE TOURNEFEUILLE demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. X et de M. Y, annulé le permis de construire délivré le 26 décembre 1996 à la SA Mac Donald's France par le maire de Tournefeuille et le permis modificatif en date du 25 avril 1997 ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Duffour pour Me Montazeau, avocat de la SA Mc Donald's France ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par des arrêtés des 26 décembre 1996 et 25 avril 1997 le maire de la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE a accordé à la SA Mc Donald's France un permis de construire et un permis modificatif en vue d'édifier un bâtiment à usage de restaurant et un bâtiment de jeux sur un terrain situé chemin de Saint-Exupéry ; que la requête de la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE est dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que M. X et M. Y sont voisins immédiats du terrain d'assiette des constructions autorisées par les arrêtés litigieux ; qu'ils justifient donc d'un intérêt leur donnant qualité pour contester lesdits arrêtés ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de permis de construire la société Mc Donald's France SA a présenté un document établi le 19 septembre 1996 par lequel M. Z, se présentant comme propriétaire du terrain cadastré AS 218, donnait autorisation à la société Mc Donald's France SA de déposer un permis de construire pour un bâtiment à usage de restauration sur le terrain ci-dessus mentionné ; que dans la demande de permis de construire présentée par la société Mc Donald's France M. Z était également mentionné comme étant propriétaire du terrain ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de cette demande, le terrain litigieux, qui appartenait à Mme A, avait seulement fait l'objet d'une promesse de vente au bénéfice, d'une part, de la société Axia, société dont M. Z était le gérant, et, d'autre part, de M. Dubout architecte, pour moitié chacun ; qu'ainsi M. Z et la société Mc Donald's France se sont livrés à de fausses déclarations de nature à induire en erreur l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée, que la commune de Tournefeuille n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du maire de TOURNEFEUILLE en date des 26 décembre 1996 et 25 avril 1997 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à demander que les requêtes présentées par MM. X et Y devant le tribunal administratif de Toulouse soient déclarées sans objet du fait du retrait du permis de construire intervenu le 19 juillet 2000, ledit retrait, qui n'a en rien modifié l'état du droit résultant du jugement attaqué du 30 décembre 1999, étant postérieur à l'intervention de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X et par M. Y :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, hormis les cas prévus à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, non applicable en l'espèce, d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de M. X et de M. Y tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de TOURNEFEUILLE de dresser un procès verbal à l'encontre de la société Mc Donald's France pour construction sans permis en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme sont irrecevables ; qu'il appartient seulement à M. X et à M. Y, s'ils s'y croient fondés, de saisir le maire de TOURNEFEUILLE d'une demande en ce sens ;

Sur les conclusions présentées par la SA Mc Donald's France tendant à la suppression d'un passage du mémoire de M. X et M. Y :

Considérant qu'aucun passage des mémoires de M. X et de M. Y ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions présentées par la SA Mc Donald's France tendant à l'allocation de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions de la société Mc Donald's tendant à la condamnation de M. X et M. Y à lui verser la somme de un franc symbolique au titre des dommages et intérêts compte tenu de la diffamation attentatoire à la réputation et à l'honneur ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite et en tout état de cause, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE à verser à M. X et M. Y la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance d'appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TOURNEFEUILLE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOURNEFEUILLE est condamnée à verser à M. X et à M. Y la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et de M. Y est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SA Mc Donald's France sont rejetées.

2

No 00BX00801


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BARTHET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX00801
Numéro NOR : CETATEXT000007505983 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-07;00bx00801 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award