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07/10/2004 | FRANCE | N°00BX01350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 00BX01350


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR, dont le siège est 2 boulevard Saint-Cyr BP 319 à Villeneuve sur Lot (47307), par Me Gérard Zabalza ;

Le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juillet 1998 du directeur du centre hospitalier instaurant des astreintes à domicile pour le personnel infirmier du bloc opératoire, et celle du 29 septembre 1998 du directeur des ressourc

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2000 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR, dont le siège est 2 boulevard Saint-Cyr BP 319 à Villeneuve sur Lot (47307), par Me Gérard Zabalza ;

Le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juillet 1998 du directeur du centre hospitalier instaurant des astreintes à domicile pour le personnel infirmier du bloc opératoire, et celle du 29 septembre 1998 du directeur des ressources humaines rejetant le recours gracieux contre cette décision , et a condamné le centre hospitalier à verser une somme sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée par la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

Vu le code de santé publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si les copies fournies par Mme X n'étaient pas certifiées conformes, à l'original, contrairement aux dispositions de l'article R. 89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, cette circonstance est, en l'absence de demande de régularisation formulée par le tribunal administratif à ce titre, sans incidence sur la recevabilité de la demande de Mme X ;

Sur la légalité de la décision du 10 juillet 1998 et celle du 29 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1096 du 16 décembre 1996 : Lorsque la continuité du service l'exige, certains personnels peuvent être appelés à effectuer un service de permanence. Ce service est assuré en recourant soit à des permanences dans l'établissement, soit à des astreintes à domicile. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que ces dispositions qui rendent possible le recours aux astreintes à domicile ne sont pas suffisamment précises pour être applicables avant l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant notamment les modalités de décompte des astreintes dans le temps de travail ; que ces dispositions n'étaient donc pas entrées en vigueur dès la publication de la loi du 16 décembre 1996 ; que si, le cas échéant, pour les besoins de la continuité du service public hospitalier, des astreintes à domicile peuvent être imposées de façon exceptionnelle aux agents, il ne ressort pas des termes de la décision du 10 juillet 1998, ni de celle du 29 septembre 1998, qu'elles aient été instaurées dans ces conditions ; que ces décisions étaient donc illégales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur du 10 juillet 1998 et celle du directeur des ressources humaines du 29 septembre 1998 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser la somme demandée à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR à verser à Mme X une somme de 150 euros à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SAINT-CYR est rejetée.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-CYR est condamné à verser à Mme X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 00BX01350


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : ZABALZA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01350
Numéro NOR : CETATEXT000007505312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-07;00bx01350 ?
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