Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Arnaud X, élisant domicile ..., par Me Lamazière ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0100662 du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a donné suite au recours du Préfet de la Réunion en procédant à la liquidation provisoire de l'astreinte prise à l'encontre du requérant par jugement du 13 juillet 2000 ;
2°) de rejeter le recours du préfet ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'appel interjeté par M.X contre le jugement rendu par le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion le 13 juillet 2000 le reconnaissant coupable d'une contravention de grande voirie sur le domaine public fluvial et le condamnant à remettre les lieux en l'état sous peine d'astreinte dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, n'a pas eu pour effet de suspendre l'exécution de ce dernier qui a d'ailleurs été confirmé depuis par un arrêt de la cour de céans ; qu'il résulte de l'instruction que le 19 décembre 2001, date du jugement attaqué, M. X n'avait toujours pas évacué les lieux ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de La Réunion a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte pour une montant total de 9.156,09 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 02BX00654