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11/10/2004 | FRANCE | N°00BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 00BX01692


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Amédée-Manesme ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée sur l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité pour la période couvrant les années 1981 à 1992 ;

2) de lui accorder la décharge et la restitution

des impositions litigieuses, augmentés des intérêts moratoires ;

3) de conda...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Amédée-Manesme ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement en date du 22 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge et la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée sur l'acquisition et l'entretien des véhicules et engins nécessaires à l'exercice de son activité pour la période couvrant les années 1981 à 1992 ;

2) de lui accorder la décharge et la restitution des impositions litigieuses, augmentés des intérêts moratoires ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite pour M. X enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 2004 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : ... b) du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ;

Considérant que M. X, qui a pour activité l'enseignement de la conduite automobile, soutient que le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 b précité du livre des procédures fiscales, dont le point de départ est le versement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1992, n'était pas expiré du fait de la réalisation d'événements, lorsque l'administration a reçu, le 4 septembre 1997, sa demande tendant à obtenir la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ses dépenses d'acquisition, de location et d'entretien des véhicules utilisés dans le cadre de son activité professionnelle ;

Considérant, en premier lieu, que le recours en manquement déposé, le 14 février 1996, par la Commission des communautés européennes auprès de la Cour de justice des communautés européennes visant à faire constater qu'en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, qui excluaient du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux engins de transport conçus pour transporter des personnes, la République française aurait manqué aux obligations lui incombant en vertu de la 6ème directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, n'emportait par lui-même aucune modification de l'ordonnancement juridique ; que, par suite, ce recours n'était pas au nombre des événements de nature à faire courir au profit de M. X le délai spécial de réclamation prévu par les dispositions de l'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que la décision rendue le 20 octobre 2000 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête d'un exploitant d'auto-école constituerait un événement au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales de nature à rendre recevable sa réclamation qui a été présentée avant que ne soit rendue cette décision qui concerne un autre contribuable et qui ne prononce pas l'annulation d'un acte réglementaire ;

Considérant, en troisième lieu, que la doctrine administrative concernant l'application de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts aux véhicules auto-école n'a méconnu aucun engagement précis et n'a porté atteinte à aucune situation acquise ; que la circonstance qu'une interprétation plus favorable concernant un autre contribuable aurait été faite dans un autre litige ne saurait constituer un changement contraire au principe de confiance légitime, de nature à relever M. X de la tardiveté qui lui est opposée ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. X ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le présent litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 1. Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ; qu'il résulte de ces dispositions que le paiement par l'Etat d'intérêts moratoires sur les sommes déjà perçues des contribuables et reversées à ces derniers est de droit ; que le requérant ne saurait alléguer l'existence, à cet égard, d'aucun litige né et actuel ; qu'il suit de là que les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'intérêts moratoires sont, sur ce point, irrecevables ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX01692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01692
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Julien LE GARS
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : AMEDEE-MANESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;00bx01692 ?
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