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11/10/2004 | FRANCE | N°00BX02221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 00BX02221


Vu 1°, sous le n° 00BX02221, la requête enregistrée le 13 septembre 2000 présentée par Mme Irène X, élisant domicile ..., ensemble le mémoire enregistré le 14 mai 2001 ; Mme X demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a ordonné, avant dire droit, un complément d'instruction concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de la décharger des im

positions litigieuses ;

- de condamner l'Etat aux frais exposés non compris dans les ...

Vu 1°, sous le n° 00BX02221, la requête enregistrée le 13 septembre 2000 présentée par Mme Irène X, élisant domicile ..., ensemble le mémoire enregistré le 14 mai 2001 ; Mme X demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a ordonné, avant dire droit, un complément d'instruction concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de la décharger des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat aux frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu 2°, sous le n° 01BX00269 la requête enregistrée le 5 février 2001 présentée par Mme Irène X, élisant domicile ..., ensemble le mémoire enregistré le 14 mai 2001 ; Mme X demande à la Cour :

- de surseoir à l'exécution du jugement en date du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

- d'annuler ledit jugement ;

- de la décharger des impositions litigieuses ;

- de condamner l'Etat aux frais exposés non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02221 et n° 01BX00269 présentées par Mme Veuve X sont dirigées contre les deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Poitiers a successivement ordonné, avant dire droit, un complément d'instruction concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995, et rejeté la demande en décharge desdites impositions ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : Sont affranchis d'impôt : 1°) les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet... ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à déduire de ses revenus les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ;

Considérant qu'au cours des années en litige, M. X, qui exerçait l'activité d'inspecteur général d'assurances au sein de l'UAP, a perçu de son employeur des allocations forfaitaires pour frais d'emploi représentant 30 % de sa rémunération brute ; que, pour faire valoir que lesdites allocations remplissaient les conditions prévues par l'article 81-1° précité, Mme X se borne à décrire les conditions générales d'exercice de l'activité de son mari décédé et à indiquer que les cotisations aux divers régimes sociaux sont calculées, pour les inspecteurs d'assurance, sur la base de la rémunération nette des allocations pour frais d'emploi ; qu'elle n'établit pas, dès lors, que les allocations forfaitaires pour frais d'emploi perçues par son mari auraient été utilisées conformément à leur objet ; que, par ailleurs, les documents produits par la requérante, pour la première fois en appel, pour justifier du montant des rappels de salaire qu'aurait perçus le collaborateur de M. X au cours de l'année 1995 et des charges patronales y afférentes, ne permettent pas d'établir que lesdits rappels de salaires auraient été effectivement versés par M. X ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ; que l'article L.80 B du même livre dispose que : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ... ;

Considérant que si, par décision du 20 août 1990, l'administration a pris une position formelle sur les allocations pour frais d'emploi relatives aux années 1982 et 1983, quelle que soit l'interprétation que l'administration ait faite de cette décision, en 1997, à l'occasion d'un litige concernant l'impôt sur le revenu des années 1990 à 1992, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ladite décision constituerait, au sens des dispositions précitées de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, une prise de position formelle par l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait qui serait transposable aux années 1993, 1994 et 1995 ;

Considérant que si Mme X invoque l'instruction 5 F-1151 du 10 février 1999, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions posées par ladite doctrine dès lors qu'elle n'apporte pas les indications utiles quant à la raison d'être et à l'utilisation des allocations pour frais d'emploi perçues par son mari au cours des années en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à demander ni l'annulation du jugement du 2 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995, ni, par voie de conséquence, l'annulation du jugement du 21 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a avant dire droit ordonné un complément d'instruction concernant les impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 00BX02221 et 01BX00269 de Mme X sont rejetées.

2

Nos 00BX02221,01BX00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02221
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;00bx02221 ?
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