La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/2004 | FRANCE | N°00BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 00BX02790


Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000, présentée par M. Richard X, élisant domicile ... ; M. X demande que la Cour :

1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date du 12 octobre 2000, rejetant sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt en date du 22 mai 1995 le confirmant dans sa qualité d'agent affecté à l'emploi d'ouvrier mécanicien à la pépinière de Peyrat-le-Château ;

- à ce que l'annulation de cette décision soit assortie d'une injonction tendant à son ex

écution sous astreinte ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 560 ...

Vu la requête enregistrée le 4 décembre 2000, présentée par M. Richard X, élisant domicile ... ; M. X demande que la Cour :

1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Limoges, en date du 12 octobre 2000, rejetant sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt en date du 22 mai 1995 le confirmant dans sa qualité d'agent affecté à l'emploi d'ouvrier mécanicien à la pépinière de Peyrat-le-Château ;

- à ce que l'annulation de cette décision soit assortie d'une injonction tendant à son exécution sous astreinte ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 560 000 F en réparation du préjudice financier subi depuis 1979, du fait notamment de la minoration des salaires et autres avantages de fonction, du pretium doloris et des frais exposés ;

- à ce que le tribunal enjoigne à l'administration de maintenir son logement de fonction, de le titulariser sur place au grade de chef de garage et de reconstituer sa carrière depuis janvier 1979 ;

2°) fasse droit à ses conclusions ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par décision administrative du 11 juillet 1972 en tant qu'ouvrier mécanicien affecté à la pépinière de Peyrat-le-Château, laquelle constitue un service de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt du Limousin ; que, par suite, il a la qualité d'agent non titulaire de droit public et n'est pas fondé à soutenir qu'il est salarié de droit privé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 paragraphe 2 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; que, contrairement à ce que soutient M. X, les dispositions précitées n'imposaient pas le maintien de sa situation antérieure, dès lors qu'il avait été recruté par décision administrative et non par contrat et que l'autorité administrative conserve la faculté de modifier les dispositions qui régissent les agents des services publics ;

Considérant que le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 est, conformément aux dispositions de son article 1er, applicable aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel ; que, par suite, M. X, qui, ainsi qu'il a été dit, a la qualité d'agent non titulaire de droit public, n'est pas fondé à soutenir que ledit décret ne lui serait pas applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt en date du 22 mai 1995 le confirmant dans sa qualité d'agent affecté à l'emploi d'ouvrier mécanicien à la pépinière de Peyrat-le-Château ;

Considérant qu'en l'absence de toute illégalité fautive de l'administration, M. X n'est pas davantage fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 560 000 F en réparation du préjudice financier qu'il aurait subi depuis 1979, du fait notamment de la minoration des salaires et autres avantages de fonction, du pretium doloris et des frais qu'il prétend avoir subis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 00BX02790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02790
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;00bx02790 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award