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11/10/2004 | FRANCE | N°00BX02836

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 00BX02836


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, sous le n° 00BX02836, la requête présentée pour la SA MEGASTAR dont le siège est ... ; la SA MEGASTAR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice d'une exonération partielle à

concurrence du montant de son chiffre d'affaires soumis au taux réduit de taxe sur la...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 8 décembre 2000, sous le n° 00BX02836, la requête présentée pour la SA MEGASTAR dont le siège est ... ; la SA MEGASTAR demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 ;

- de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

- à titre subsidiaire de lui accorder le bénéfice d'une exonération partielle à concurrence du montant de son chiffre d'affaires soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la période en litige ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- les observations de Me Anger, avocat de la SA MEGASTAR ;

- les observations de Mme X... de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur l'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1996, 1997, 1998 et 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques et morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'aux termes de l'article 1458 du même code : Sont exonérés de la taxe professionnelle :1° Les éditeurs de feuilles périodiques ; ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA MEGASTAR a pour activité l'édition de revues de mots croisés, de mots fléchés et de jeux ; qu'il est constant que ces revues, qui ne comportent pas d'informations en lien avec l'actualité, ne présentent pas un caractère d'intérêt général pour la diffusion de la pensée et ne constituent pas, dès lors, en raison de leur nature, et, nonobstant le caractère périodique de leur publication, des feuilles périodiques, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, la requérante n'est pas en droit d'obtenir le bénéfice de l'exonération demandée ;

Considérant que, si la société requérante demande, à titre subsidiaire, à bénéficier d'une exonération partielle de taxe professionnelle correspondant à la part de son chiffre d'affaires soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, une telle répartition au prorata du chiffre d'affaires n'est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MEGASTAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la SA MEGASTAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA MEGASTAR est rejetée.

2

No 00BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02836
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : ANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;00bx02836 ?
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