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11/10/2004 | FRANCE | N°01BX00392

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 01BX00392


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2001, sous le n° 01BX00392, la requête présentée pour la COMMUNE D'ALBI (81000) ; la COMMUNE D'ALBI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet du Tarn, l'arrêté du maire de la commune du 8 juillet 1997 portant attribution à M. X d'une prime afférente aux fonctions de chef de projet en informatique ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 2001, sous le n° 01BX00392, la requête présentée pour la COMMUNE D'ALBI (81000) ; la COMMUNE D'ALBI demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande du préfet du Tarn, l'arrêté du maire de la commune du 8 juillet 1997 portant attribution à M. X d'une prime afférente aux fonctions de chef de projet en informatique ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au traitement de l'information peuvent percevoir la prime de fonction ainsi instituée non seulement s'ils justifient de la qualification requise, mais également s'ils exercent dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques une des fonctions limitativement énumérées ci-dessus ; qu'en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une collectivité locale ne peut accorder de prime de fonction informatique à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret précité ;

Considérant que par un arrêté du 8 juillet 1997, le maire de la COMMUNE D'ALBI a attribué à M. X, directeur territorial, qui occupait les fonctions de secrétaire général adjoint de la commune chargé des finances et de l'informatique, la prime afférente aux fonctions de chef de projet en informatique prévue par les dispositions du décret du 29 avril 1971 précité ;

Mais considérant que si ces fonctions lui conféraient la responsabilité du service informatique, elles ne pouvaient, toutefois, le faire regarder comme assurant les fonctions de chef de projet telle que définie par les dispositions susrappelées dès lors que l'activité du service informatique mis en place par la COMMUNE D'ALBI se limite à l'exploitation et à la maintenance de systèmes informatisés de gestion, la conception de ces derniers n'étant pas assurée par les agents de ce service mais confiée à des entreprises spécialisées sollicitées à cet effet ; que ce service, qui ne remplit pas les conditions requises par l'article 2 du décret précité pour les centres automatisés de traitement de l'information ou pour les ateliers mécanographiques, ne pouvait dès lors être regardé comme constituant un centre automatisé de traitement de l'information au sens du décret du 29 avril 1971 modifié ; que, par suite, en attribuant à M. X la prime litigieuse, le maire de la COMMUNE D'ALBI a méconnu la règle édictée par l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; que la circonstance à la supposer établie, que le préfet du Tarn n'ait pas déféré devant le Tribunal administratif de Toulouse des arrêtés antérieurs portant attribution de la prime litigieuse à d'autres agents que le requérant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté attribuant la prime litigieuse à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'ALBI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ALBI est rejetée.

2

No 01BX00392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00392
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP DUPUY BONNECARRERE DUPUY-LINGERI SERRES-PERRIN SERVIERES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;01bx00392 ?
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