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11/10/2004 | FRANCE | N°01BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 01BX00441


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2001, sous le n° 01BX00441, la requête présentée pour Mme Maryse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du directeur général de l'OPAC de Toulouse du 10 septembre 1997 qui réduit progressivement puis supprime définitivement à compter du 1er janvier 1999 la prime informatique dont elle bénéficiait depuis le 14 novembre 1983, et à ce que l'

OPAC soit condamné, d'une part, à lui verser le montant de ladite prime, ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2001, sous le n° 01BX00441, la requête présentée pour Mme Maryse X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 10 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de la décision du directeur général de l'OPAC de Toulouse du 10 septembre 1997 qui réduit progressivement puis supprime définitivement à compter du 1er janvier 1999 la prime informatique dont elle bénéficiait depuis le 14 novembre 1983, et à ce que l'OPAC soit condamné, d'une part, à lui verser le montant de ladite prime, et, d'autre part, à lui verser la somme de 15 000 F au titre de son préjudice moral et, à titre subsidiaire, à ce que l'OPAC soit condamné à l'indemniser du préjudice causé par la modification de son emploi de pupitreur sans qu'un arrêté rapportant celui lui conférant lesdites fonctions n'ait été pris ;

- d'annuler la décision litigieuse du directeur général de l'OPAC de Toulouse ;

- de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser le montant de ladite prime, soit la somme de 67 943,84 F assorties des intérêts légaux ;

- de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser la somme de 15 000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

- de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser la somme de 8 000 F, taxe sur la valeur ajoutée en sus, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

A titre subsidiaire ;

- de juger qu'en modifiant l'emploi de Mme X sans prendre d'arrêté rapportant celui lui conférant la qualité de pupitreur, l'OPAC de Toulouse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- de condamner l'OPAC de Toulouse à lui verser les sommes précitées de 67 943,84 F et 15 000 F en réparation de son préjudice ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Viard, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement qui indique que Mme X, adjoint administratif territorial, n'exerçait plus ses fonctions au centre automatisé de traitement de l'information de l'OPAC de Toulouse et ne remplissait plus dès lors les conditions réglementaires fixées pour l'octroi de la prime informatique est suffisamment motivé ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'irrégularité ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'OPAC de Toulouse :

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971 dans sa rédaction résultant du décret du 11 août 1989 : Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : dans les centres automatisés de traitement de l'information, le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de toute autre qualification informatique. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques, le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires affectés au traitement de l'information peuvent percevoir la prime de fonction ainsi instituée non seulement s'ils justifient de la qualification requise, mais également s'ils exercent dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques une des fonctions limitativement énumérées ci-dessus ; qu'en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une collectivité locale ou un établissement public soumis aux dispositions de ladite loi ne peut accorder de prime de fonction informatique à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 29 avril 1991 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté en date du 12 juin 1987, l'OPAC de Toulouse a reconnu à Mme X la qualité de pupitreur et l'a affectée au centre automatisé de traitement de l'information ; que, toutefois, à la date à laquelle l'OPAC a réduit et supprimé la prime informatique dont bénéficiait Mme X, celle-ci qui avait fait l'objet de mutations successives, exerçait les fonctions d'agent comptable au sein de l'unité comptabilité locataires de l'OPAC de Toulouse ; que, dès lors, et, nonobstant le fait qu'elle possédait la qualification requise, elle ne remplissait plus la condition d'exercice des fonctions dans un centre automatisé de traitement de l'information requise par les dispositions précitées du décret du 29 avril 1971 modifié pour pouvoir prétendre au bénéfice de la prime litigieuse ; que, par suite, le directeur général de l'OPAC de Toulouse était légalement tenu de cesser de lui verser ladite prime ; que si l'arrêté l'affectant au centre automatisé de traitement de l'information n'a pas été expressément abrogé et si les décisions prononçant les affectations successives de Mme X n'ont pas été précédées de la consultation de la commission administrative paritaire, ces moyens sont inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme X tendant à ce que l'OPAC de Toulouse soit condamné à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant au montant de ladite prime et, d'autre part, une indemnité à raison du préjudice moral subi, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC de Toulouse qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à l'OPAC de Toulouse la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'OPAC de Toulouse est rejeté.

2

No 01BX00441


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 11/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01BX00441
Numéro NOR : CETATEXT000007505450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;01bx00441 ?
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