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11/10/2004 | FRANCE | N°01BX01206

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 11 octobre 2004, 01BX01206


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001 présentée par la SARL LA VILLA dont le siège est La Vigne des Enfants à Chirac (16150) ; la SARL LA VILLA demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de la décharger de l'imposition litigieuse ;

4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'

article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001 présentée par la SARL LA VILLA dont le siège est La Vigne des Enfants à Chirac (16150) ; la SARL LA VILLA demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ;

2°) d'annuler ledit jugement ;

3°) de la décharger de l'imposition litigieuse ;

4°) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,

- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;

- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant que, par décision du 27 juin 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre a prononcé le dégrèvement des redressements relatifs aux revenus réputés distribués ; que les conclusions de la requête de la SARL LA VILLA sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

En ce qui concerne la réintégration d'une somme de 737 827 F dans les résultats de l'exercice 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées... ;

Considérant que la SARL LA VILLA a obtenu, le 23 novembre 1990, de la banque Sofal un prêt garanti par la caution personnelle apportée par M. X, son associé à 40 %, qui avait adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit par l'organisme bancaire prêteur afin de garantir la caution ; que la compagnie d'assurance a, au décès de M. X en 1995, remboursé à la banque Sofal la somme de 737 827 F restant due par la SARL LA VILLA, débiteur principal à son égard de l'obligation de remboursement ;

Considérant que, si la SARL LA VILLA soutient que le remboursement de la somme de 737 827 F à la banque SOFAL aurait été effectué par la compagnie d'assurance pour le compte de M. X au titre de la caution personnelle que celui-ci avait apportée à l'opération d'emprunt et qu'ainsi ses héritiers se seraient trouvés subrogés dans la créance qu'aurait eu celui-ci sur la SARL LA VILLA s'il avait été amené à engager son patrimoine, il résulte de l'instruction que le contrat d'assurance-groupe, qui faisait partie intégrante du contrat de prêt conclu entre la SARL LA VILLA et la banque Sofal, était souscrit au profit de la SARL LA VILLA ; que, par suite, ledit contrat profitait à la SARL LA VILLA et non, comme le soutient la requérante, à M. X lui-même ou à ses ayants-droits ; qu'en outre, la SARL LA VILLA acquittait les primes d'assurance dues au titre de ce contrat ; qu'ainsi, le remboursement de la somme litigieuse par la compagnie d'assurance a eu pour effet d'éteindre la dette de la SARL LA VILLA à l'égard de l'établissement prêteur, sans faire naître une dette équivalente à l'égard des héritiers, et a constitué pour la société une augmentation sans contrepartie de ses valeurs d'actif d'un égal montant qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 38 du code, devait être incluse dans les résultats de cette entreprise ; qu'il suit de là que la somme litigieuse a été à bon droit rattachée aux résultats de l'exercice 1995 et imposée au titre de l'impôt sur les sociétés ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X avait la qualité de simple associé et non celle de dirigeant de fait de la SARL LA VILLA est sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL LA VILLA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1995 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SARL LA VILLA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL LA VILLA concernant les redressements dont le dégrèvement lui a été accordé par décision du 27 juin 2002.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL LA VILLA est rejeté.

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No 01BX01206


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX01206
Date de la décision : 11/10/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-11;01bx01206 ?
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