Vu la requête enregistrée le 18 juin 2001 présentée par M. René X, élisant domicile ..., ensemble le mémoire enregistré le 10 avril 2002 ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2°) de le décharger des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,
- le rapport de Mme Demurger, rapporteur ;
- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels... ;
Considérant que M. X, qui a été admis à déduire de ses revenus imposables, au titre des années 1992 à 1994, les frais de transport exposés pour se rendre sur son lieu de travail, distant de 11 kilomètres de son domicile, et en revenir, a contesté la remise en cause de la déduction, au titre de ces années, des frais correspondant à un second aller-retour quotidien qu'il soutient avoir effectué en milieu de journée pour aider sa mère, atteinte de démence sénile, à prendre ses médicaments au cours des repas ; que l'intéressé, qui, en vertu des dispositions de l'article 83 ci-dessus rappelées, doit justifier de l'existence des frais allégués, n'établit pas la réalité de ces déplacements en milieu de journée ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à contester la réintégration, dans son revenu imposable des années 1992, 1993 et 1994, des frais afférents à un second aller-retour journalier entre son domicile et son lieu de travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX01514