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14/10/2004 | FRANCE | N°00BX00315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 00BX00315


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000, présentée pour M. Alfred X, élisant domicile ..., par Me Ahtune ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9800836 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant retrait d'agrément du poste de directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 2000, présentée pour M. Alfred X, élisant domicile ..., par Me Ahtune ; M. X demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9800836 du 3 novembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 juillet 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant retrait d'agrément du poste de directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal a répondu aux moyens tirés de ce que le ministre a envisagé la mesure en litige avant d'avoir recueilli ses observations et de l'absence de précision sur les griefs qui lui sont reprochés et qui constitueraient une faute justifiant la mesure prise ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-48 du code de la sécurité sociale : ...Le retrait d'agrément des agents de la direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé ou l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations... ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a pas été invité à faire valoir des observations lors de l'élaboration du rapport de l'inspection générale des affaires sociales, alors même que des membres de la caisse générale de sécurité sociale auraient été interrogés, et que ce rapport comportait des éléments que le ministre a pris en compte pour fonder sa décision, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le délai de dix jours dont il a disposé pour faire valoir ses observations sur les extraits le concernant du rapport de l'inspection générale des affaires sociales était suffisant eu égard aux faits reprochés, dont, au surplus, M. X avait déjà eu connaissance ;

Considérant que, le 26 juin 1998, le ministre a informé M. X de son intention de lui retirer son agrément et lui a communiqué conjointement lesdits extraits du rapport de l'inspection générale des affaires sociales afin qu'il puisse assurer sa défense ; que le ministre a signé, le 24 juillet 1998, l'arrêté portant retrait d'agrément du poste de directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée, nécessairement envisagée avant réception de ses observations, a été prise avant qu'il ait eu connaissance du rapport de l'inspection générale des affaires sociales ;

Considérant que si le rapport sur lequel M. X a été conduit à produire ses observations n'était pas le rapport définitif, lequel n'aurait d'ailleurs jamais été élaboré, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la procédure suivie ;

Sur la légalité interne :

Considérant que les faits reprochés à M. X, tenant à la mauvaise gestion de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, ont été portés à sa connaissance dans les rapports de la direction départementale de la sécurité sociale et de la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, et dans celui de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que l'ont mentionné les premiers juges dans leur jugement ; que ces faits n'ont pas été contestés ; que, par leur gravité, il sont de nature à justifier le retrait d'agrément pris par le ministre de l'emploi et de la solidarité à l'encontre de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la condamnation de M. X à une amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ;

Considérant que la condamnation des requérants à une amende pour recours abusif constitue un pouvoir propre du juge ; qu'ainsi, la demande du ministre de l'emploi et de la solidarité faite en application de l'article R. 741-12 précité est irrecevable ;

Considérant qu'en l'espèce la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles présentées par le ministre de l'emploi et de la solidarité sont rejetées.

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N° 00BX00315


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00315
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : AHTUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;00bx00315 ?
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