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14/10/2004 | FRANCE | N°00BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 00BX01786


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, présentée pour la société AUTOMAR, société anonyme, dont le siège est Baie de la Potence Marigot à Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, par Me Y... ; la société AUTOMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3778 - 97/3858 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Martin ;
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3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2000, présentée pour la société AUTOMAR, société anonyme, dont le siège est Baie de la Potence Marigot à Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, par Me Y... ; la société AUTOMAR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/3778 - 97/3858 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Saint-Martin ;

2°) de prononcer la décharge intégrale de ladite taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 000 francs (7 622,45 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- les observations de Mme X... de Saint-Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence... ; que selon l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe... ; que selon l'article 1498 dudit code : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date. Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ; que l'article 1504 du même code dispose : Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts... ; qu'enfin les dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, qui définissent l'évaluation par comparaison comme consistant à attribuer à un immeuble donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types , impliquent que ces autres biens soient similaires à l'immeuble en cause et qu'ils soient situés, sinon sur le territoire de la même commune, du moins sur le territoire d'une localité à la situation économique analogue ; que si l'article 324 AA de la même annexe admet que des différences peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer , c'est à la condition que celles-ci n'excèdent pas les facultés d'ajustement de valeur locative unitaire qu'il envisage du point de vue notamment de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement ; que les conditions cumulativement posées par le 2° de l'article 1498 du code général des impôts, soit une location à la date légale de référence, une similarité des immeubles et une analogie des communes d'assiette, doivent être remplies pour que la méthode d'évaluation par comparaison soit appliquée ; qu'à défaut, il doit être procédé à une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Saint-Martin, établi le 4 novembre 1978, qu'aucun des locaux-types désignés dans ce document n'est de nature à fournir un terme de comparaison permettant de déterminer la valeur locative de l'ensemble immobilier, comportant bureaux, hall d'exposition, magasin, atelier et dépôt, appartenant à la société AUTOMAR ; que, par application des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative de cet ensemble immobilier doit, en conséquence, être appréciée par voie de comparaison avec un ensemble-type similaire situé hors de la commune de Saint-Martin, dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de ladite commune ; que l'administration fait état, à cette fin, d'un ensemble-type situé dans la commune de Bailly, à Basse-Terre ; que, si cet ensemble-type apparaît, de par l'activité à laquelle il est affecté et sa consistance, effectivement comparable à celui dont la société AUTOMAR est propriétaire, la valeur locative au mètre carré pondéré qui lui a été attribuée ne saurait, toutefois, être retenue comme référence qu'à la condition que soit établi, d'une part, que ladite valeur a été arrêtée suivant les règles définies au 2°-b précité de l'article 1498 du code général des impôts et, d'autre part, que les communes de Saint-Martin et de Bailly sont dans des situations économiques analogues ;

Considérant que le dossier ne comportant pas, en l'état, les éléments nécessaires à la vérification de ces deux points, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société AUTOMAR, d'ordonner qu'il soit procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de produire ces éléments, le cas échéant de préciser les correctifs sous le bénéfice desquels devrait être retenu le terme de comparaison plus haut mentionné, et, s'il ne peut l'être, d'en proposer un autre satisfaisant aux conditions requises, ou, à défaut, les modalités d'une appréciation directe de la valeur locative de l'ensemble immobilier appartenant à la société AUTOMAR ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la société AUTOMAR devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, procédé à la mesure d'instruction dont l'objet est défini dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est accordé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 00BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01786
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;00bx01786 ?
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