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14/10/2004 | FRANCE | N°00BX02367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 14 octobre 2004, 00BX02367


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour Mme Y... Z, MM. A... et Jacques Z, Z... Anne Z, élisant domicile à ... héritiers venant aux droits de M. X... Z, par la SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; Mme Z, MM. Z et Mlle Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2713 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... Z dirigée contre la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur la réclamation n° 22 relative aux

opérations de remembrement de la commune de Séverac le Château ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000, présentée pour Mme Y... Z, MM. A... et Jacques Z, Z... Anne Z, élisant domicile à ... héritiers venant aux droits de M. X... Z, par la SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; Mme Z, MM. Z et Mlle Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2713 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... Z dirigée contre la décision en date du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur la réclamation n° 22 relative aux opérations de remembrement de la commune de Séverac le Château ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole modifiée, notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 modifié portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le remembrement en litige de Séverac le Château a été provoqué, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret n° 63-393 du 10 avril 1963, par la construction d'une section de l'autoroute A 75 ne permet pas de regarder la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron sur la réclamation de M. X... Z comme formant avec le décret du 24 mars 1992, déclarant d'utilité publique les travaux dont s'agit, une opération administrative comportant un lien tel que les illégalités dont la déclaration d'utilité publique serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de celle-ci, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les opérations individuelles de remembrement sur lesquelles a statué la commission départementale d'aménagement foncier ; que, de même, M. Z qui n'a pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, lequel n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui des mêmes conclusions ; que la prétendue méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement est sans effet sur l'irrecevabilité de l'exception d'illégalité invoquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. Z n'a pas invoqué, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article 10 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ; qu'ainsi ce moyen est également irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du code rural alors applicable : Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'en vertu de l'article 28, alinéa VI, de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, lorsqu'un remembrement est lié à la réalisation d'un grand ouvrage public : ... Les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre 1er du code rural sont applicables. Toutefois sont autorisées les dérogations aux dispositions de l'article 19 du code rural qui seraient rendues inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation... ;

Considérant que si la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a entraîné pour la propriété de M. Z un allongement de près de 10 % de la distance moyenne des terres au centre d'exploitation, il ressort des pièces du dossier que dès lors que le tracé de l'autoroute coupait en deux cette importante propriété, les caractéristiques de la voirie mise en place ont rendu inévitable un tel allongement de parcours malgré la création de trois passages inférieurs et d'un passage supérieur pour franchir l'ouvrage public ; que la circonstance que deux passages inférieurs sont reliés à des chemins publics et ne constituent pas un point de franchissement à usage privatif n'est pas de nature à aggraver de manière substantielle les conditions d'exploitation de l'élevage ovin des requérants ; que la pertinence du choix du tracé de la voirie publique et des ouvrages situés dans le périmètre de l'ouvrage autoroutier échappait à la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts Z ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X... Z ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les consorts Z à payer à l'Etat la somme que demande le ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y... Z, de MM. A... et Jacques Z, de Z... Anne Z est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX02367


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02367
Date de la décision : 14/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BEDEL DE BUZAREINGUES - DIVISIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-14;00bx02367 ?
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